Page:Huysmans - L'Oblat.djvu/305

Cette page n’a pas encore été corrigée

vagues, laissant à chacun le soin de se débrouiller à sa guise, — et, entre nous, il ne peut vous en formuler de claires et de fermes, car les intérêts des instituts diffèrent et la solution qui convient à l’un serait nuisible à l’autre, — comment agirez-vous ?

— Dans ce cas, nous nous réunirons, tous les abbés de l’ordre, à notre maison mère de Solesmes et nous arrêterons la ligne de conduite à suivre.

— Et elle est tracée d’avance, dit le P. de Fonneuve, car nous ne pouvons nous soumettre à une loi qui viole manifestement le droit supérieur de l’église et le principe même de la vie religieuse.

Accepter les prescriptions de ce texte sacrilège serait, de notre part, une forfaiture.

Et, en effet, les Ordres à vœux solennels, tels que le nôtre, jouissent du privilège de l’exemption à l’égard de l’ordinaire et la loi édicte absolument le contraire puisqu’elle veut nous placer sous la juridiction des Évêques.

Or, ce droit d’exemption a été déterminé par le concile œcuménique de trente et par les constitutions apostoliques qui n’ont fait que confirmer les décrets du concile et il n’appartient ni au gouvernement, ni à l’évêque d’y rien changer. Ils n’ont ni à approuver, ni à désapprouver les statuts des Ordres religieux, du moment que le saint père les a revêtus de son approbation souveraine. C’est donc là un empiètement intolérable du pouvoir civil sur les prérogatives du saint siège et c’est en même temps aussi la négation de la vie monastique, puisque le firman de ces impies se refuse à reconnaître les vœux solennels qui en sont la base.