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Au printemps de l’année 126, Adrien quitta la Grèce et revint à Rome, en passant par la Sicile ( 1 ) . Nous allons le voir maintenant occuper son, es- prit impatient à l’amélioration du droit romain , ce type de toutes les législations européennes , que Christophe de Thou appelait la raison écrite. Nous n’entrerons pas ici dans des considérations générales sur les conditions de la jurisprudence à l’époque où régnait Adrien , sm- la décadence du polythéisme , les premières émanations de la morale chrétienne, le stoïcisme, et l’influence qu’ont eue ces causes diverses sur les formes du droit. Nous dirons cependant que ce cuite dé- gradé qui avait réuni successivement à l’ancienne théurgie italique, non-seulement les dieux de la Grèce, de l’Egypte, de l’Asie, mais les empe- reurs souillés de tous les vices qu’engendre l’é- goïsme le plus cruel et l’immoralité la plus pro- fonde; ce culte qui faisait d’un Tibère, d’un Caligula , d’un Néron , autant de divinités pour qui s’ouvraient à deux battants les portes du Pan- théon romain, ce culte avait perdu tout crédit; et l’incrédulité complète succédant , comme il ar- rive trop souvent , aux abus de la superstition , Jiivénal avait pu dire (2) : Esse aliquos mancs et subterranea régna... Nec pueri credunt. . . Ce fut alors que le stoïcisme , favorisé par des princes formés à son école, fit entendre des maximes d’une moralité plus pure qu’aucune de celles qui avaient été jusque-là offertes aux Ro- mains. Ce fut alors aussi que la jurisprudence, élevée par les stoïciens au rang de science mo- rale , éclairée par le flambeau d’une philosophie qui s’éclairait elle-même des premières lueurs du christianisme, se fonda sur ces principes de jus- tice impérissal)le qui l’ont fait parvenir d’âge en âge , soit comme loi positive , soit comme raison écrite , chez toutes les nations modernes de l’Europe. Depuis la loi Cornélia, vers les premiers temps de la république , les préteurs avaient l’obliga- tion de donner, en entrant en charge, un pro- gramme de la jurisprudence qu’ils comptaient employer pendant le temps de leur préture : tou- tefois , chacun d’eux faisait à cette jurisprudence les changements qu’il croyait nécessanes : en proposant, au commencement de sa magistra- ture , les édits nouveaux et les annexes aux édits anciens appUcables aux circonstances du mo- ment. De là ime variété, une confusion, sou- vent même une incohérence de dispositions qui rendaient l’application de la loi incertaine et difficile. C’est à ces difficultés qu’Adrien remé- dia par VÉdit perpétuel qui porta son nom : Edictum perpetuum Hadriani. En faisant réu- d) C’est dans ce voyage qu’Afliien , ainsi que nous l’apprend Spartien, gravit l’Etna: jEtnam moiitem conscendit, ut solis ortum videret. Une seule inscription , rapportée par le prince de Torremuzzn, paraît relative au voyage d’Adrien en Sicile. C’est un tube de plomb ayant servi à une conduite d’eau, et qui porte gravés ces mots : IMP. CJES, TRAIAKI. HADRIANI. AVG. SVB. CVRA. RESTITVTI, AVG. LIE . (2) Sat., 11, V. 149. nir par le préteur Salvîus Julianus , le plus lia- bile jurisconsulte de cette époque , les matériaux épars du droit prétorien , en en formant un en- semble méthodicpie, en donnant à cette colleC’- tion d’édits épurés et choisis une force officielle et obligatoire, le prince fixa la jurisprudence, et en fit pour la première fois un corps de science qui lui assurait un long avenir. Que le véritable caractère de cet acte impérial ait été de produire une révolution complète dans le droit romain, comme le croient encore plusieurs jurisconsultes, ou qu’Adrien n’ait fait qu’améhorer et établir d’une manière plus stable une jurisprudence déjà fondée , la promulgation de YÉdit perpétuel n’en est pas moins une des importantes époques de ! l’histoire du dioit. Elle fit tomber en oubli les édits précédents des magistrats, ce qui nous explique que tous les fragments qui composent le Digeste appartiennent à des jurisconsultes pos- térieurs à cette époque. En effets Adrien avait organisé l’étude de la jurisprudence de manière à offrir désormais chez ceux qui s’y lieraient toutes garanties de savoir et d’intelligence. Le droit semblait avoir hérité de toutes les richesses de la littérature expirante : la profession des ju- risconsultes s’était élevée à la dignité de celle de l’homme d’État. Si leurs décisions étaient una- nimes sur quelque point de droit, Adrien avait voulu , ainsi que nous l’apprend Gains , que la solution donnée par eux eût force de loi ; les juges désormais ne pouvaient plus s’en écarter; c’était ce (ju’on appelait Responsa prudentuin. Mais ce n’est pas seulement par l’Édit perpétue! que l’empereur prouva sa sollicitude pour ac- corder à ses États la meilleure législation pos- sible : tous les jours à son tribunal , abordable pour tous, il répondait, soit de vive voix, soit par lettres , aux questions de jurisprudence qui lui étaient adressées (1). Ulpien et Gaïus nous ont conservé un grand nombre de sénatus-con- sultes rendus sur divers points du droit civil, avec l’indication : auctore Hadrlano. L’un d’eux donne le droit de cité aux enfants nés d’un Latin et d’une Romaine (2) ; un autre pei’met aux villes d’accepter des legs (3) ; un troisième décide que les affranchis latins devenus citoyens sans le con- sentement de leur patron pourront être assimilés aux affranchis citoyens romains (4) ; un quatrième veut que si des esclaves ont été affranchis par le maître dans l’intention de frauder ses créan- ciers , leur affranchissement soit frappé de nul- lité , lors même que ce maître serait un étran- ger (5). Les sénateurs ne purent plus prendre à ferme les revenus de l’État; les enfants des pros- crits eurent le douzième des biens de leur père, et le reste de ces biens ne fut plus porté au tré- (t) Le grammairien Dosithée avait réuni au commencement du troisième siècle les réponses d’Adrien, qui , imprimées pour la première fois en 1672, ont été reproduites dans la VibUO’ theque f^recque de Fabricius. (7.) Ulp., 3, 5. (3) Ulp., 24, 28. (4) Gaïus, p. 146, (5) Gaïus j p, l3.