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nautés religieuses. Entre autres dispositions, on y lisait les suivantes :

1° Cessent d’exister comme êtres moraux reconnus par la loi civile, les maisons appartenant aux ordres religieux qui ne sont consacrés ni à la prédication, ni à l’éducation, ni à l’assistance des infirmes. — Le tableau des maisons atteintes par cette disposition sera publié par décret royal, conjointement avec la présente loi. (Art. 13.)

2° Les biens possédés maintenant par les corps moraux susdits seront appliqués à la caisse ecclésiastique qui sera établie aux termes de la présente loi.

Cette caisse a une existence distincte et indépendante des finances de l’État. (Art. 4 et 5.)

3° Les membres actuels des maisons dont il est parlé dans l’article 1er et qui y ont été reçus avant la présentation de la présente loi au Parlement, continueront de vivre en commun selon la règle de leur institut, dans les édifices qu’ils occupent en ce moment ou dans les autres cloîtres qui seront désignés à cette fin après avis préalable de l’administration de la caisse ecclésiastique ; ils recevront de cette caisse une pension annuelle correspondant au revenu net actuel des biens possédés par leurs maisons respectives, et qui, toutefois, ne pourra jamais dépasser 500 livres pour chaque profès et 240 pour chaque laïque ou convers. (Art. 9.)

Suivait le décret royal indiquant parmi les corporations supprimées les « moines de Cîteaux. »

Le couvent d’Hautecombe, à raison de sa destination spéciale et de la clause de la charte de 1826, qui l’invitait à subvenir aux besoins spirituels des populations voisines, semblait mériter une exception. Néanmoins, il fut soumis à la proscription générale de l’ordre cistercien.