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achats qui se feront par ledit Renaudot, ses commis ou autres par lui preposez en ses bureaux, soit purement et simplement ou à condition de rachat, il puisse prétendre autre plus grand droit que six deniers pour livre du prix de la chose vendue ou échangée, laquelle ne pourra estre réclamée ni vendiquée, sous quelque cause et occasion que ce puisse être, non plus que si elle avoit esté vendue par autorité de justice, si ce n’est en cas de larcin. Faisant sa dite Majesté défenses, etc.


Dans l’article du Mercure français que nous avons déjà cité, Renaudot explique ainsi l’usage et commodités des ventes à grâce du Bureau d’adresse :


Il reste à faire gouster au public, dans l’exécution, les commoditez qu’il en recevra, et que cette institution, comme elle est volontaire en toutes ses parties (nonobstant l’impression contraire qu’en pourront donner les larrons, uzuriers ou monopoleurs, qui seuls n’y trouveront pas leur compte), n’a pas moins d’innocence, mais apportera beaucoup plus d’utilité aux particuliers que toutes les autres de céans, dont aucune jusques à présent n’a donné juste sujet de plainte, puis qu’on y augmente et facilite le légitime commerce de tous, et qu’on n’interdit à aucun le sien ordinaire.

Aussi à vray dire, les ventes, troques et achats qui se font désormais céans en exécution de l’arrest du conseil cy-dessus, manquaient auparavant à la perfection de ce bureau : y ayant bien quelques personnes qui ont le loisir d’y venir ou envoyer querir le billet contenant l’adresse des choses dont ils se veulent accommoder, mais beaucoup plus grand nombre d’autres qui, tenant de l’impatience familière à nostre nation, perdent la volonté des choses si elles ne sont présentes. Joint que l’adresse se faisant quelquesfois à l’un des bouts de cette ville ou fauxbourgs de Paris, et possible vers un étranger qui en estoit délogé le jour d’auparavant pour s’en retourner en son païs, ou vers quelqu’autre qui avait disposé de son affaire sans en venir faire deschar-