Page:Hatin - Histoire politique et littéraire de la presse en France, tome 1.djvu/124

Cette page a été validée par deux contributeurs.

et vente qu’ils feront desdites Gazettes, Nouvelles, Relations, prix-courants des marchandises, mémoires, affiches et autres impressions desdits Bureaux, ni s’ingérer au fait et connaissance d’icelles, ni intimider ou empêcher les maîtres ou compagnons imprimeurs que ledit Renaudot voudra choisir pour travailler en son imprimerie ; à peine de confiscation de leurs livres et exemplaires, caractères et presses, et autres y contenues ; et pour la contravention les parties dudit Renaudot condamnées aux dépens[1] ; — Autre arrêt, du 4 août 1634 ; par lequel, sans s’arrêter au jugement rendu par le Lieutenant civil, avons permis audit Renaudot de faire, imprimer, vendre et distribuer en ses bureaux, et ailleurs où bon lui semblera, lesdites Gazettes, Nouvelles, Relations, et autres impressions desdits Bureaux d’adresse, par qui et à telles personnes que bon lui semblera avec défense audit Lieutenant civil de prendre aucune connaissance desdites Gazettes, et autres circonstances et dépendances desdits Bureaux, que nous avons réservés à nous et à notre dit Conseil ; et icelle interdite à tous autres juges[2] ; — Et encore autre arrêt de notredit Conseil, du 7 novembre dernier, portant de même défenses à toutes personnes autres que ledit Renaudot, et sans son aveu ; et, en cas de contravention, enjoignant au premier huissier, sergent ou archer du prévôt, à peine de privation de sa charge, et autre plus grande peine s’il y échet, sur la simple et première réquisition dudit Renaudot, appréhender au corps les contreve-

  1. Rendu entre les mêmes parties, plus Jean de Bordeaux, et les syndic et adjoints de la communauté des marchands libraires et imprimeurs de l’Université de Paris, intervenants. Il vise, entre autres pièces : Déclarations de Sa Majesté concernant le Bureau d’adresse en faveur dudit Renaudot, des dernier mars 1628 et 13 février 1630 ; — L’inventaire des adresses du Bureau de rencontre, avec la table des choses dont on y donne et reçoit avis ; — Sentences du bailli du Palais obtenues par lesdits Martin, Vendôme et consorts, à l’encontre de Renaudot ; — Cahier de Gazettes imprimées par lesdits Martin et Vendôme ; — Procès-verbaux de saisies faites à la requête de Renaudot, etc.
  2. Cet arrêt vise un exploit d’assignation donné à Renaudot à la requête de cinquante colporteurs tendant à ce que défenses fussent faites audit Renaudot de vendre ni débiter aucunes gazettes à autres qu’auxdits cinquante colporteurs. Renaudot avait répondu à cette assignation en demandant son renvoi devant le Conseil : « au préjudice duquel renvoi lesdites défenses lui auraient été faites par sentence du lieutenant civil. »