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cembre 1627, rappelant les anciennes ordonnances, et notamment celle de Charles IX donnée à Moulins, pour l’impression des livres, portant défenses d’imprimer ou faire imprimer aucun livre sans la permission du roi scellée du grand sceau ; et ce « sur les plaintes à nous faites qu’au mépris de ces ordonnances, plusieurs de nos sujets ne laissent de faire imprimer leurs livres sans avoir notre permission sous notre grand sceau, soit par l’intelligence qu’ils ont avec les libraires pour faire courir leurs livres, et eux pour en avoir le débit, soit par la facilité qu’ils trouvent d’obtenir le privilége en nos petites chancelleries ; ce qui cause un très-grand abus à notre royaume par le moyen de la licence effrénée que chacun se donne de faire mettre en lumière toutes sortes de mauvais livres et livrets, placards, libelles et autres œuvres inutiles… »

On va voir pourquoi Renaudot rappelle cette ordonnance ; c’est de là qu’il part pour établir son droit.

« Ensuite de laquelle Déclaration, dit-il en effet, qui montre que l’intention du roi a toujours été, même avant l’introduction des Gazettes, de restreindre la licence d’imprimer, dont on abusait, le lieutenant au bailliage du Palais s’étant ingéré de permettre à aucuns l’impression de quelques nouvelles, Sa Majesté lui en écrivit :