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sexuels de la femelle, au moment surtout où elle va être livrée à l’étalon. Écarter rigoureusement de la saillie les sujets infectés ou suspects. Enfin, dans les contrées où règne la maladie, les mâles, et les femelles surtout, au moment de la saillie, devront être rigoureusement visitées par l’homme de l’art, où bien les juments seront refusées au dépôt, si le propriétaire n’est pas muni d’un certificat de santé délivré par un vétérinaire.

Les soins hygiéniques devront être assidus. Une écurie propre, bien aérée, une abondante litière, des pansements exacts, une alimentation alibile et de facile digestion, surtout les bouillons de viande concentrés, et de petites promenades à l’air, sont les soins les mieux appropriés à l’état morbide.


Police sanitaire. La contagion de la maladie du coït se faisant par virus fixe et jamais autrement que par l’intermédiaire du coït, devait nécessairement entraîner des mesures de police sanitaire.

En Prusse, où la maladie est fréquente, le gouvernement a cru indispensable de soumettre les propriétaires à prendre des mesures rationnelles et complètes. Elles sont contenues dans un arrêté ministériel du 22 septembre 1840, qui contient les prescriptions suivantes :

1o Il est défendu de laisser faire l’acte de la reproduction par un cheval qui est atteint ou seulement soupçonné atteint de la maladie du coït, ou qui en a été atteint depuis les trois dernières années.

2o Aussitôt qu’un animal est malade ou soupçonné malade, le propriétaire doit en faire la déclaration chez l’autorité administrative, ce qui doit aussi se faire pour tout cheval guéri de cette maladie, si l’animal n’a pas encore été déclaré et si la guérison ne date pas de plus trois années.