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loris nostri Jesu-Christi aliena fiat, atque in extremo examine districte ultioni subjaceat. Cunctis autem eidem loco sua jura servantibus sit pax Domini nostri Jesu-Christi, quatenüs et hic fructum bonze actionis percipiant et apud distri ctum judicem premia zeterne pacis inveniant. Amen.

Traduction[1]

Alexandre, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à ses bien aimés fils, Pierre, abbé du monastère de Mozac et les frères tant présent qu’à venir, engagés à vivre selon la Règle pour toujours. Toutes les fois que nous est demandé ce qui est réputé convenir à la religion et à l’honnêteté, il faut céder à notre âme aimante et joindre un suffrage favorable à ceux qui formulent cette demande. À cause de cela, fils aimés de Dieu, nous accédons avec bienveillance à vos justes sollicitations et à l’exemple de notre prédécesseur Adrien, saint pape, nous prenons sous la protection de saint Pierre et la nôtre, le monastère précité où vous êtes assujettis au service de Dieu et nous l’affermissons par le privilège du présent acte. Statuant d’abord que l’ordre monastique, qui a été notoirement institué dans ce monastère d’après Dieu et la règle de saint Benoît, soit observé perpétuellement et sans défaut. Ensuite, quelles que soient les possessions, quels que soient les bien que ce monastère possède à présent, justement et canoniquement, ou qu’il pourrait obtenir à l’avenir, avec l’aide de Dieu, par la concession des pontifes, par la munificence des rois ou des princes, par les dons des fidèles ou d’autres justes moyens, que ces biens demeurent fermes et entiers pour vous et vos successeurs.

Tous ces biens, nous avons décidé de les nommer chacun par leur nom : l'église de Gouttières, l’église de Saint-Hilaire et sa chapelle, l’église de Giat, l’église de Mérinchal, l’église de Bort, l’église de Voingt avec la paroisse de Fernoël, l’église de Royat avec ses appartenances, l’église du château et la chapelle de Pontgibaud, l’église de Saint-Ours, l’église de [Saint-Georges-de-]Mons avec la chapelle du château, l’église de Saint-Hippolyte, l’église de Volvic et la chapelle Sainte-Marie, l’église de Marsat, l’église de Ménétrol, l’église de Cerey [Riom], l’église de Saint-Coust, l’église de La Cellette, l’église des Alloches, l’église de Saint-André de Pagnant [Saint-André-le-Coq], l’église de Saint-Bonnet-des-Champs, l’église de Rochefort avec la chapelle du château, l’église de Denone, l’église de Saint-Germain avec la chapelle du château, l’église de Saint-Rémy[-en-Rollat], l’église de Seuillet, l’église de Creuzier, l'église de Loriges, l’église de Cos, l’église de Saint-Didier[-la-Forêt], l’église de Droiturier avec l’église Saint-Priest [Saint-Prix] et la chapelle de Lapalisse, la chapelle de Bociaco, l’église de Saint-Ambroise, l’église de Montpeyroux, l’église de Saint-Denis, l’église Saint-Léonce, proche de votre monastère, l’église de Saint-Laurent, l’église de Saint-Paul, l’église de Saint-Calmin et l’église de Saint-Martin, avec ses dépendances de Primiliac, Tauriniac, Mabiliac, Saulzet, Plombere, Manzat et Mirabel avec la vallée adjacente. Les terres du fief du Crest et du seigneur de Rochefort en Lubartés, tout ce qu’il y avait dans le fief du seigneur de Chamalières et du seigneur du Pont. Les terres du fief du Châlus et du seigneur de Tournoël, du seigneur de Thuret, du seigneur de Montgacon, du seigneur d’Ennezat et du seigneur de Cébazat, les terres qui étaient dans le fief du seigneur de Montpensier, et du seigneur d’Escolles, et du seigneur de Saint-Germain.

Par la volonté divine, nous statuons aussi que nul ne puisse imposer de nouveaux et illégitimes usages ou perceptions dans ce monastère ou dans ses églises. Nous accordons aussi qu’en ce lieu, la sépulture soit libre, de sorte qu’à ceux qui auront décidé de s’y faire enterrer, par dévotion et selon leur dernière volonté, si bien sûr ils n’ont pas été excommuniés ni frappés d’interdit, nul ne s’oppose, sauf cependant le droit des églises paroissiales, par qui les dépouilles des morts doivent être pris en charge. Que tu quittes ce monde, toi pour l’heure abbé de ce lieu, ou n’importe lequel de tes successeurs, il n’en est pas un ici qui, par quelque machination subreptice ou par la violence, doive occuper la première place, si ce n’est celui que les frères, d’un commun accord, ou bien la meilleure part du conseil des frères, auront projeté d’élire, selon Dieu et la règle de saint Benoît.

Nous décidons qu’il ne soit permis à personne d’avoir l’audace de bouleverser le monastère précité, ou bien de ravir ses biens, de conserver les fruits de ce rapt, de les amoindrir ou de les épuiser par de mauvais traitements de toutes sortes, mais les biens de ceux pour la gestion et le soutien desquels ils ont été concédés, soient conservés dans leur intégrité, sauves l’autorité du Siège apostolique et la justice canonique de l’évêque diocésain. Si donc, dans le futur, un clerc ou un laïc, connaissant la lettre de notre constitution, essayait, déraisonnablement, de venir la contrarier, après avoir été averti deux ou trois fois, s’il ne réparait pas sa faute de façon convenable, qu’il soit privé de sa dignité, de sa puissance et de son honneur, qu’il sache qu’il est l’objet du jugement divin qui statue sur l’injustice commise et qu’il soit écarté du corps et du sang très saints de Dieu et de Notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ, enfin qu’il soit soumis lors du Jugement dernier au plus sévère châtiment. Mais que la paix de Notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui servent ici ses droits et que dans une certaine mesure, ils recueillent ici-bas les fruits de leurs bonnes actions et que par devant le Juge sévère, ils reçoivent les récompense de la paix éternelle. Amen.

NOTE 8.

Charte de Jouis VII, dit le Jeune, confirmant les privilèges de l’abbaye de Mozat. — Année 1169.

In nomine sancte et individue Trinitatis, Ludovicus, opilulante divin : majestatis gratià, Francorum rex, effectum justa postulantibus et regiz rigor equitatis et ordo exigit rationis, presertim quando petentium voluntatem et pietas adjuvat et veritas comitatur. Ea propter dilecti nostri Petri, Mauziacensis monasterii abbatis, ejusque conventüs petitionibus clementer annuimus, et Mauziacense monasterium antecessorum nostrorum exempla sequendo, sub regià protectione tali ratione et lege quod extra manum nostram mittere vel cuiquam feudatoriodare neque nobis neque heredibus nostris liceat, suscipientes presentis precepti sanctione communimus, statuentes ut quascumque possessiones, quæcumque bona idem monasterium in presentiarum possidet aut in futurum concessione pontificum, largitione successorum nostrorum vel principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis poterit adipisci, firma eis eorum que successoribus et illibata permaneant. In quibus hzc propriis duximus exprimenda vocabulis. Prope prefatum monasterium ecclesiam sancti Laurentii cum pertinentia sua, videlicet vicarià terre de Mabiliaco (Saint-Laurent-de- Mabiliac, prés de la cour de l’abbaye) : ecclesias sancti Pauli, sancti Martini et sancti Calminii, ejusdem monasterii primi fundatoris, cum pertinentiis earum (Les églises de Saint-Paul et de Saint-Martin n’ont été détruites qu’aprés 93 ; celle de Saint. Calminius ou Carméry était détruite en 1726) : item in montanis ecclesiam de Giaco (Gat) cum pertinentibus sibi ecclesiis et earum possessionibus ; item ecclesiam de Rubiaco

  1. Note Wikisource : Ne fait pas parti de l’ouvrage original.