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et les entraves des lois de la république[1] : mais le nouvel usage des fidéicommis ayant donné lieu à quelques abus, les décrets de Trébellien et de Pégase permirent au fidéicommissaire de garder une quatrième partie des biens, ou de transférer sur la tête d’un véritable héritier toutes les dettes et tous les procès de la succession. L’interprétation des testamens était stricte et littérale ; mais la langue des fidéicommis et des codicilles fut affranchie de l’exactitude minutieuse et technique des gens de loi[2].

Des actions.

III. Nos devoirs généraux dérivent de nos rapports publics et privés ; mais les obligations spécifiques des individus les uns envers les autres ne peuvent être que la suite, 1o. d’une promesse ; 2o. d’un bienfait ; 3o. d’une injure et d’un tort ; et lorsque la loi ratifie ces obligations, la partie intéressée peut intenter une action judiciaire et en exiger l’accomplissement. Sur ce principe, les légistes de chaque pays ont établi une jurisprudence qui, étant à peu

  1. Montesquieu (Esprit des Lois, l. XXVII) a expliqué avec son talent ordinaire, mais quelquefois d’après son imagination plutôt que d’après les monumens, les révolutions des lois romaines sur les successions.
  2. Les principes de la jurisprudence civile sur les successions, les testamens, les codicilles, les legs et les fidéicommis, se trouvent dans les Institutes de Caius (l. II, tit. 2-9, p. 91-144), Institutes de Justinien (l. II, tit. 10-25), et de Théophile (p. 328-514). Cet immense détail occupe douze livres (28-39) des Pandectes.