Page:Gibbon - Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, traduction Guizot, tome 8.djvu/267

Cette page a été validée par deux contributeurs.

thète de naturels distinguait les enfans de la concubine des enfans qui venaient de l’adultère, de la prostitution et de l’inceste auxquels Justinien n’accorde des alimens qu’avec répugnance, et ces enfans naturels avaient seuls le droit d’hériter de la sixième partie des biens de leur père putatif. La loi interprétée à la rigueur ne donnait aux bâtards que le nom et la condition de leur mère, de laquelle ils recevaient le caractère d’esclaves, d’étrangers ou de citoyens. L’état adoptait sans reproches ces infortunés que rebutaient les familles[1].

Tuteurs et pupilles.

Les rapports du tuteur et du pupille, qui occupent tant de place dans les Institutes et les Pandectes[2], sont d’une nature simple et uniforme. La personne et la propriété d’un orphelin devaient toujours être remises à la garde d’un ami prudent. Lorsque le père n’avait pas déclaré son choix en mourant, les agnats ou les parens les plus proches du côté du père étaient regardés comme ses tuteurs naturels ; les Athéniens craignaient d’exposer l’enfant

  1. Les droits modestes, mais autorisés par la loi, des concubines et des enfans naturels, se trouvent fixés dans les Institutes (l. V, tit. 10), les Pandectes (l. I, tit. 7), le Code (l. V, tit. 25) et les Novelles (74 et 89). Les recherches d’Heineccius et de Giannone (ad legem Jullam et Papiam-Poppæam, l. IV, p. 164, 175 ; Opere posthume, p. 108-158) éclaircissent ce point intéressant des mœurs domestiques.
  2. Voyez l’article des tuteurs et des pupilles dans les Institutes (l. I, tit. 13-26), les Pandectes (l. XXVI, XXVII), et le Code (l. V, tit. 28-70).