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fut convenu qu’une impuissance sans remède, une longue absence, et la profession monastique, annullaient les obligations du mariage. On condamnait à des peines graves et variées quiconque transgressait la loi. On dépouillait la femme de ses richesses et de ses ornemens ; on n’en exceptait pas l’aiguille de ses cheveux. Si le mari introduisait une autre femme dans son lit, la femme répudiée avait droit de saisir la fortune de la nouvelle épouse. La peine de confiscation se commuait quelquefois en celle d’une amende ; outre l’amende, quelquefois on transportait le coupable dans une île, ou on l’emprisonnait dans un monastère ; la partie injuriée était affranchie des liens du mariage, et le coupable, durant sa vie ou durant un certain nombre d’années, ne pouvait plus convoler à un second mariage. Le successeur de Justinien écouta les prières de ses malheureux sujets, et rétablit la liberté du divorce par consentement mutuel : les jurisconsultes furent d’un avis unanime sur ce point[1] ; l’opinion des théologiens fut partagée[2] ; car le mot équivoque qui renferme

  1. Les Institutes ne disent rien sur cet objet ; mais on peut voir le Code de Théodose (l. III, tit. 16, avec le Commentaire de Godefroy, t. I, p. 310-315), et celui de Justinien (l. V, tit. 17), les Pandectes (l. XXIV, lit. 2), et les Novelles 22, 117, 127, 134, 140. Justinien flotte jusqu’à son dernier moment entre la loi civile et la loi ecclésiastique.
  2. Πορνεια n’est pas un mot commun dans les bons auteurs grecs, et la fornication qu’il signifie proprement, ne peut, à la rigueur, convenir à l’infidélité du mariage. Jusqu’où peut-il s’étendre, et à quelles offenses est-il appli-