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sait aux époux les dons mutuels, et l’inconduite de l’une des parties donnait lieu, sous un autre nom, à une action de vol. Les cérémonies religieuses et civiles n’étaient plus de l’essence de ce contrat devenu si relâché et si volontaire ; et entre les personnes de même rang, la communauté apparente d’habitation passait pour une preuve suffisante de mariage. Les chrétiens, qui ne croyaient pouvoir attendre les biens spirituels que des prières des fidèles et de la bénédiction du prêtre ou de l’évêque, rétablirent la dignité du mariage. La tradition de la synagogue, les préceptes de l’Évangile, les canons des synodes généraux ou provinciaux[1], réglèrent l’origine, la validité et les devoirs de cette sainte institution ; et la conscience des chrétiens fut tenue en respect par les décrets et les censures ecclésiastiques. Cependant les magistrats de Justinien ne furent pas assujettis à l’autorité de l’Église : l’empereur consulta les légistes de l’antiquité païenne ; et ce fut d’après les motifs humains de la justice, de la politique et de la liberté naturelle des deux sexes, que l’on se détermina pour le choix des lois matrimoniales insérées dans le Code et dans les Pandectes[2].

  1. Voyez sur le système du mariage des Juifs et des catholiques, Selden (Uxor ebraica, Opp., vol. 2, p. 529-860) ; Bingham (Christian. antiquities, l. XXII) et Chardon (Hist. des Sacrem., t. VI).
  2. Les lois civiles du mariage sont exposées dans les Institutes (l. I, tit. 10), dans les Pandectes (l. XXIII, 24, 25) et dans le Code (l. V). Mais comme le titre de Ritu nuptiarum est imparfait, il faut recourir aux Fragmens d’Ul-