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propriétaire à nettoyer les canaux qui traversent sa propriété est punie de la confiscation des fonds[1].

7o Arcadius et Honorius à Africanus, préfet de la ville. — Perte de la concession pour celui qui a pris l’eau directement à la conduite, au lieu de la tirer du château d’eau[2] (28 mars 397).

Ces sanctions étant déterminées spécialement pour les villes de Rome ou de Constantinople, on ne peut affirmer que Lyon eût les mêmes contre ceux qui violaient les règlements relatifs à ses aqueducs. Mais le document de Chagnon est encore précieux ici, en ce qu’il nous montre que les prescriptions, au moins sur une des questions les plus importantes, étaient pareilles à celles de Rome. On peut en induire non à l’identité, mais à la similitude des autres prescriptions, ce qui amène à la similitude des sanctions. Ainsi le légat impérial, s’inspirant des mesures prises à Rome, ou même plutôt consultant à ce sujet directement l’empereur, devait prendre quand il le fallait, ou maintenir d’une manière fixe, des dispositions pénales dont les textes précédents nous donnent une idée suffisante.

§ IV. — Reconstructions, revenus et frais.

I. — TRAVAUX DE RECONSTRUCTION.

Opportunité des travaux de restauration. — Nous avons vu, dans les paragraphes précédents, qu’à Rome le personnel des familles d’esclaves (familia publica et familia Caesaris) était chargé des réparations ; que dans certains cas les propriétaires eux-mêmes étaient tenus de les exécuter. Mais-pour ces derniers, il ne s’agissait guère que des opérations de nettoyage[3]. Quant à la

  1. Il est vrai que l’obligation du nettoyage était compensée par l’exemption des charges extraordinaires, ce qui rend un peu moins étrange ce procédé radical de la confiscation. « Quod si neglexerint amissione possessionum multabuntur. » (V. Rondelet, l32.)
  2. « Quicunque ex aquaeductu magis quam ex castellis aquae usum putaverit derivandum, etiam id quod prius jure beneficii fuerat consecutus, amittat. » Cette tournure par magis quam rend la prescription un peu vague et faible.
  3. Excepté quand le dommage survenu était le fait du propriétaire, sans intention criminelle. (Loi de Quinctius Crispinus, citée et traduite ci-dessus, p. 396.)