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français, avaient dû transporter en Canada les droits et les immunités dont ils jouissaient dans leur ancienne patrie : c’est là un principe reconnu de toutes les nations[1]. Ils pouvaient donc exiger qu’on les fît jouir des avantages que leur qualité de Français leur aurait assuré dans leur pays natal, quoique le St.-Siége eût insisté pour que l’évêque de Québec relevât de la cour de Rome.

Les colons firent parvenir leurs plaintes à la cour, et certes le temps était favorable pour le faire. Elles arrivaient au moment où l’on combattait et restreignait les prétentions exagérées de la cour de Rome, et où Bossuet motivait ainsi les bases des libertés de l’Église de France : « Que le pape n’a d’autorité que dans les choses spirituelles, que dans ces choses mêmes les conciles généraux lui sont supérieurs et que ses décisions ne sont infaillibles qu’après que l’Église les a acceptées ». Sur leurs représentations on s’empressa de rendre les cures fixes en les faisant conférer à des titulaires perpétuels. C’était saper le plan de M. de Pétrée par sa base.

Louis XIV régla ainsi d’une manière définitive, par son édit du mois de mai 1679, qui est tou-

  1. Commentaries on the constitution of the U. States, par M. Story, vol. I p. 132-140.