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DU CANADA.

monnaie, port d’armes, assemblées illicites et assassinats : exception qui laissait certes encore une autorité dangereuse, exorbitante à des sujets ; néanmoins la vérité historique oblige de dire, que ce système, qui n’a été mis en pratique que partiellement, ne paraît avoir excité aucune plainte ni fait naître aucun abus sérieux ; surveillées d’un œil jaloux par l’autorité royale, ces cours n’ont laissé dans l’esprit des habitans ni dans la tradition aucun de ces souvenirs haineux qui rappellent une ancienne tyrannie.

En 1664, la même ordonnance qui établit la compagnie des Indes occidentales, érigea Québec en prévôté, et introduisit la coutume de Paris, avec défense d’en invoquer d’autre pour éditer la diversité. La tentative que la compagnie des cent associés avait faite d’établir celle du Vexin-le-Français fit probablement motiver cette déclaration. Lors de la suppression de la compagnie, le siége de la prévôté fut éteint ; mais il fut rétabli par l’édit royal rendu en 1677. Ce tribunal, qui exista jusqu’à ta conquête, connaissait en première instance de toutes matières tant civiles que criminelles, et en appel relevait du conseil souverain. Il se composait d’un lieutenant général civil et criminel, d’un lieutenant particulier, d’un procureur du roi et d’un greffier,

C’est en 1717 que fut établi la première cour