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HISTOIRE

forcés de les distribuer à des soldats vétérans où à d’autres colons pour une redevance perpétuelle.

« Chacun de ces vassaux recevait ordinairement 90 arpens de terre, et s’engageait à donner annuellement à son seigneur un ou deux sols par arpent, et un demi minot de blé pour la concession entière ; il s’engageait à moudre à son moulin, et à lui céder pour droit de mouture la 14e. partie de la farine ; il s’engageait à lui payer un douzième pour les lods et ventes, et restait soumis au droit de retrait » (Raynal). Quant aux lods et ventes, il est bon d’observer qu’il n’en devait point pour les héritages recueillis par lui en ligne directe.

La loi canadienne n’a considéré d’abord le seigneur que comme un fermier du gouvernement, chargé de distribuer des terres aux colons à des taux fixes. Cela est si vrai que sur son refus, l’intendant pouvait concéder la terre demandée, par un arrêt dont l’expédition était un titre authentique pour le censitaire. Depuis la conquête cependant, nos cours de justice se sont écartées de cette sage jurisprudence ; et chose singulière, à mesure que nos institutions sont devenues plus libérales, ces mêmes cours sont devenues plus rigoureuses à l’égard du concessionnaire qu’elles