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mais aussi chaque État individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.
Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.
Les membres de la Confédération, en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la Confédération ou des États individuels qui la composent.
Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essaiera, moyennant une Commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (austroegal instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

Fait à Vienne, le 8 juin de l'an 1815.


Un ancien diplomate, M. le baron de Lamezan, considérant l'Allemagne dans ses rapports avec l'Europe, prétend que si le principe fédératif présente des inconvé- nients relativement à l'unité politique et nationale, il offre aussi de grands avantages pour un peuple dont la position et les intérêts doivent consolider les tendances paci- fiques. Une nation aussi essentiellement agricole et industrieuse, prospère avec des gouvernements dont un bon système économique est le premier besoin, et avec un certain nombre de capitales à portée de toutes les affaires, servant de point de réu- nion, de centre d'activité à l'industrie et au commerce. C'est ainsi que l'Allemagne a pu résister aux éléments de destruction qui, depuis plusieurs siècles, l'atteignaient en quelque sorte de toutes parts. Si ce pays présente encore d'aussi grandes res- sources, c'est parce que la consommation des villes y favorise les productions de la campagne, parce que les villes n'absorbent ni par leur immensité ni leur luxe, la majeure partie des richesses du pays, et parce que ces villes sont assez nombreuses pour qu'aucune division de la campagne ne reste étrangère au mouvement com- mercial que leurs besoins et leurs capitaux entretiennent. Cependant, à différentes époques, il a paru nécessaire de chercher à modifier l'Acte de 1815, notamment en 1820, en 1855 et en dernier lieu en 1863; mais à peine est-on parvenu à modifier autre chose que des dispositions d'un ordre tout à fait secondaire. En 1820, il ne s'est agi que de l'adoption de l'Acte final de Vienne, du 15 mai, comme corollaire du pacte fédéral du 8 juin 1815. En 1833, lors du Congrès de Toplitz, imposante réunion qui paraissait devoir décider des destinées de l'Europe, la question allemande seule fut sérieusement agitée. Les souverains du Nord, ayant vu l'autorité de la Diète de Francfort mécon- nue, s'alarmèrent des protestations énergiques dirigées contre les décisions de cette Assemblée par les chambres nationales de plusieurs États. L'unité de la Confédéra- tion, dans le sens que la Prusse et l'Autriche lui assignent, existait bien de fait; mais le système que ces deux cabinets avaient voulu faire prévaloir dans la Diète, à l'aide de la docilité des divers représentants des pays fédérés, était fortement ébranlé par l'appel fait au droit contre la force. Digitized by Google E . 1