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à Son Altesse et à Messieurs commander à cest officier de vouloir faire de même lorsqu’ils paieront ou rendront telles redevances à Remiremont ou la part que ledict officier se tiendra. Cependant, pour l’esgard des dictes deux pintes de truitelles, le comptable en a receu soub le bon adveu de Messieurs, ung fran.

Les habitants de Gérardmer devaient en outre un droit de main-morte, par moitié au duc et au Chapitre, plus annuellement 20 sous 4 deniers au duc seul.

Ces autres redevances sont mentionnées dans les archives communales[1], sous le titre : Droictures de Géraulmeix. Nous ne pouvons mieux faire que de les citer textuellement :

Nostre souverain seigneur ait au lieu de Géraulmeix toute haulteur et haulte justice, comme l’appréhention, détention, et exécution des corps des personnes y mésusans civillement et criminellement, prenant seul et pour le tout les confiscations, treuves, espaves, boisons, attrahières, haultes amendes, forces et rescousses et autres choses semblables, deppendantes des droith de haulte justice.

Les habitans dudict lieu sont à nostre dit seigneur et à l’église de Remiremont et y ont la création du maire du dict lieu, que se faict par chacun an ; et se prent le plus vieulx marié, à tour de rôle, pour exercer ledict office, moyennant qu’il soit sans reproche ; lequel est tenu de faire ses rapportz une fois l’an, au terme de woyen, au plaid banal du ban de Vaigney ; et se pringnent les amendes par le prévost d’Arches et lieutenant de la dicte église, par moictié. Lequel lieutenant prent le serment du dict maire, et à la plume de l’eschèque. Les morte-mains sont la moitié à nostre dict seigneur et l’aultre moictié à la dicte église.

Ilz ne suyvent aucunement la bannière, ne sont subjets au hault jugement, ny de comparoitre ez monstres du ban de Vagney ains sont tenus, en temps d’éminentz périlz de garder les passaiges des montaignes, et, quand il y a des dangiers d’advertir les officiers d’Arches. Et en ont ainsi usé de toute ancienneté.

  1. C.C.I. 1618.