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Déclaration[1] des droicts, rentes et redevances qu’estoient d’heues par chacun an, par les habitans de Gérarmer, au feu sieur Clauss de Hadstatt, qui présentement sont retournez à, Son Altesse, pour estre ledit feu sieur de Hadstatt décédé sans hoirs légitimes procréés de son corps ; et lesquelles droictures, rentes et redevances iceluy deffunct, les tenoit en fief masculin de Sadicte Altesse dont ce comptable à charge et commission les lever et rendre bon compte par chacun an, comme appert par la dicte commission, signée de Sadicte Altesse du cinquième novembre mil Ve quatre vingts et cinq ; icelles droictures et redevances déclairées par les mayeur et gens de justice du dict Gérarmer, et iceulx affirmez n’y avoir davantage que ce que s’ensuyt.

Les habitants du dict Gérarmer estoient annuellement tenus rendre, payer et délivrer audict feu sieur de Hadstatt, ou à son officier, au lieu de Soultzbach, par jour de feste Sainct-Martin d’hyver, quatre lances de sapin non ferrées, lesquelles néanmoins on ne rendoit audict Soultzbach que de trois ans à aultres, comme ilz ont déclairé. Et d’aultant qu’à la Sainct-Martin dernier mil cinq cent quatre-vingts et cinq, les dites lances estoient d’heues de trois ans, que montent à douze, cest officier s’en a fait païer et les a receu.

Les mêmes habitants souloient pareillement payer au dict feu sieur de Hadstatt ou à son officier, au dict Soultzbach par jour de feste Sainct-Martin, scavoir : sur chacun feu se retrouvant au dict Gérarmer, six blancs, monnoye de Lorraine.

Estoit dheu par chacun an, par les dicts habitans, audict feu sieur de Hadstatt, au terme Sainct-Martin d’hyver, douze barrys plains de beurre, dont les trois tiennent environ deux pintes, mesure de Remiremont, qui reviennent à quattre potz, mesure du dict Remiremont, que cest officier a receu.

Semblablement estoient iceulx habitans redevables, par chacun an, audict feu sieur de Hadstatt, ou à son officier, par jour de feste Sainct-Martin, de deux pintes de poissons et truitelles fresches, lesquelles ilz estoient subjects porter audict Soultzbach et estoient iceulx porteurs, y portans et rendans telle droicture avec les aultres rentes cy devant déclairées, deffrayez au dict lieu ; comme ils supplient

  1. Archives communales, plusieurs copies en divers casiers. Celle que nous citons est tirée des comptes d’Arches (1594).