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» CHAP. VI. LE DROIT DE PROPRIÉTÉ. 75

mais il a fallu encore pour cela des formalités d'un caractère religieux. Cette vente ne pouvait avoir lieu qu'en présence du - /iônpens et avec tous les rites symboliques de la mancipation. Quelque chose d'analogue se voit en Grèce: la vente d'une maison ou d'un fonds de terre était accompagnée d'un sacrifice aux dieux '. Il semble que toute mutation de propriété eût be- som d'être autorisée par la religion.

Si l'homme ne pouvait pas ou ne pouvait que difficilement se dessaisir de sa terre, à plus forte raison ne devait-on pas l'en dépouiller malgré lui. L'expropriation pour cause d'utilité publique était inconnue chez les anciens. La confiscation n'é- tait pratiquée que comme conséquence de l'arrêt d'exil*, c'est- à-dire lorsque l'homme dépouillé de son titre de citoyen ne pouvait plus exercer aucun droit sur le sol de la cité. L'expro- priation pour dettes ne se rencontre jamais non plus dans le droit ancien des cités*. La loi des Douze Tables ne ménage assurément pas le débiteur; elle ne permet pourtant pas que sa propriété soit confisquée au profit du créancier. Le corps de l'homme répond de la dette, non sa terre, car la terre est insé- parable de la famille. Il est plus facile de mettre l'homme en servitude que de lui enlever un droit de propriété qui ap- partient à sa famille plus qu'à lui-même; le débiteur est mis entre les mams de son créancier; sa terre le suit en quelque sorte dans son esclavage. Le maître qui use à son profit des forces physiques de l'homme jouit de même des fruits de la terre, mais il ne devient pas propriétaire de celle-ci. Tant le droit de propriété est au-dessus de tout et inviolable*!

1. Fragment de Théophraste cité par Stobée, Serm. 42. 3. Celte règle disparut daas l'âge démocratique des cités.

3. Une loi des Éléens défendait do mettre hypothèaue sur la terre : Aristot», Polit., VII, 2. L'hypothèque était inconuue dans l'ancien droit de Rome. Ce qu'on dit de l'hypothèque dans Ï9 droit athénien avant Solon s'appuie sur un mot mal compris de Plutarque. Le terme Spo<, qui sigcifîa plus tard une borne hypothécaire, signiGait la temps de Solon la borne sainte qui marquait le droit de propriété. Voyez plus loin, Ht. IV, c. 6. L'ypothèque n'apparut que plus tard dans le droit attique, et seulement sous la forme de vente à condition de rachat.

4. Dans l'article de la loi des Douze Tables qui concerne le débiteur insolTable, lous lisons : Si volet euo vittito: donc le débiteur, devenu presque esclave, con- serve encore quelque chose i lai ; sa propriété, s'il en a, ne lui est pas enlevée. Les arrangements connus en droit romain sons les noms de mancipation av«o /Idi4C«<

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