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CHAP. V. LA PARENTÉ, L*AONATION. 59

était née. A plus forte raison, son fils n'avait rien de commun avec cette famille.

Le principe de la parenté n'était paa Vacte matériel de la naissance; c'était le culte. Cela se voit clairement dans l'Inde. Là, le chef de famille, deux fois par mois, offre le repas funèbre ; il présente un gâteau aux mânes de son père, un autre à son grand-père paternel, un troisième à son arrière-grand-père paternel, jamais à ceux dont il descend par les femmes. Puis, en remontant plus haut, mais toujours dans la même ligne, il fait une offrande au quatrième, au cinquième, au sixième ascendant. Seulement, pour ceux-ci, l'offrande est plus légère; c'est une simple libation d'eau et quelques grains de riz. Tel est le repas funèbre; et c'est d'après l'accomplissement de ces rites que l'on compte la parenté. Lorsque deux hommes qui accomplissent séparément leurs repas funèbres peuvent, en remontant chacun la série de leurs six ancêtres, en trouver un qui leur soit commun à tous deux, ces deux hommes sont parents. Ils se disent samanodacas, si llancêtre commun est de ceux à qui l'on n'offre que la libation d'eau, sapindas, s'il est de ceux k qui le gâteau est présenté*. A compter d'après nos usages, la parenté des sapiyidas irait jusqu'au septième degré, et celle des «amanodacas jusqu'au quatorzième. Dans l'un et l'autre cas la parenté se reconnaît à ce qu'on fait l'offrande à un même ancêtre ; et l'on voit que dans ce sys- tème la parenté par les femmes ne peut pas être admise.

11 en était de même en Occident. On a beaucoup discuté sur ce que les jurisconsultes romains entendaient par l'agna- tion. Mais le problème devient facile à résoudre, dès que l'on rapproche l'agnation de la religion domestique. De même que la religion ne se transmettait que de mâle en mâle, de même il est attesté par tous les jurisconsultes anciens que deux hommes ne pouvaient être agnats entre eux que si, en remon- tant toujours de mâle en mâle, ils se trouvaient avoir des

cêtres communs". La règle pour l'agnation était donc la

1. Lois de Manou: V, 60; Mitakchara, tr. Orianne, p. 213. '2. Gnius. I, 156 : Sunl ci'jnnii per virilis scxux persnnns cognalinne juncla- veluli fialev ex eodem paire nalus, fraiiis filius, ncposve exeo,%lem pas

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