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230 LIVRE III. LA CITE.

gieuse à être à la fois membre de deux cités, comme uoui avons vu qu'il y en avait une à être membre de deux familles. On ne pouvait pas être de deux religions à la fois.

La participation au culte entraînait avec elle la possessioa des droits. Gomme le citoyen pouvait assister au sacrifice qui précédait l'assemblée, il y pouvait aussi voter. Comme il pou- vait faire les sacrifices au nom de la cité, il pouvait être prytane et archonte. Ayant la religion de la cité, il pouvait en invoquer la loi et accomplir tous les rites de la procédure.

L'étranger, au contraire, n'ayant aucune part à la religion, n'avait aucun droit. S'il entrait dans l'enceinte sacrée que le prêtre avait tracée pour l'assemblée, il était puni de mort. Les lois de la cité n'existaient pas pour lui. S'il avait commis un délit, il était traité comme l'esclave et puni sans forme de procès, la cité ne lui devant aucune justice*. Lorsqu'on est arrivé à sent'r le besoin d'avoir une justice pour l'étranger, il a fallu établir un tribunal exceptionnel. Rome avait un pré- teur pour juger l'étranger {prœtor peregrinus). A Athènes le juge des étrangers a été le polémarque, c'est-à-dire le même magistrat qui était chargé des soins de la guerre et de toutes les relations avec l'ennemi *.

Ni à Rome ni à Athènes l'étranger ne pouvait être proprié- taire*. Il ne pouvait pas se marier; du moins son mariage n'était pas reconnu;. les enfants nés de l'union d'un citoyen avec une étrangère étaient réputés bâtards*. Il ne pouvait pas faire un contrat avec un citoyen; du moins la loi ne reconnais- sait à un tel contrat aucune valeur. A l'origine il n'avait pas le droit de faire le commerce". La loi romaine lui défendait

», Aristote, PoUlique, m, 1, 3. Platon, Lois, VI.

3. Démosthène, in Neœram, 49. Lysias, in Pancleonem, 2, 5, 13. PoUux, VIII, 91. Harpocration, v» ito>.«nap;joç.

3. Xénophon, De vectigal., U, 6. L'étranger pouvait obtenir par faveur indivi- duelle ce que le droit grec appelait »Timi<riî, ce que le droit romain appelait jiu eommercii.

4. Démosthène, in Neœram, 16. Aristophane, Oiseaux, 1652. Aristote, Polit., III, 3, 5. Plutarque, Périclès, 37. Pollui, III, 21. Athénée, XIII, 38. Tite-Live, XXXVIII, 36 et 43. Gaïus, I, 67. Ulpien, V, 4-9. Paul, II, 9, — Il fallait une loi spéciale de la cité pour donner aux habitants d'une autre ville \ .VifajtiB ou le con- nubium.

i. Ulpien, XIX, 4. Démosthène. Pro Phorm-, •; m SMbuUdem, 31,

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