Page:Fustel de Coulanges - La Cité antique, 1920.djvu/233

Cette page n’a pas encore été corrigée

CHAP. XI. LA LOI. 225

ble de rites. Le demandeur poursuit avec la loi, agit lege. Pa. l'énoncé de la loi il saisit l'adversaire. Mais qu'il prenne garde ; pour avoir la loi pour soi, il faut en connaJtre les termes et les prononcer exactement. S'il dit un mot pour un autre, a loi n'existe plus et ne. peut pas le défendre. Gaïus racont l'histoire d'un homme dont un voisin avait coupé les vignes; le fait était constant; il prononça la loi, mais la loi disait ar- bres, il prononça vignes; il perdit son procès'. )

L'énoncé de la loi ne suffisait pas. 11 fallait encore un ac- compagnement de signes extérieurs, qui étaient comme les rites de cette cérémonie religieuse qu'on appelait contrat ou qu'on appelait procédure en justice. C'est par cette raison que pour toute vente il fallait employer le morceau de cuivre et la balance; que, pour acheter un objet, il fallait le toucher de la main, mancipatio; que, si l'on se disputait une propriété, il y avait combat fictif, manuy/m consertio. De là les formes de l'affranchissement, celles de l'émancipation, celles de l'ao lion en justice, et toute la pantomime de la procédure. ( Comme la loi faisait partie de la religion, elle participait au caractère mystérieux de toute cette religion des cités. Les formules de la loi était tenues secrètes comme celles du culte. Elle était cachée à l'étranger, cachée même au plébéien. Ce n'est pas parce que les patriciens avaient calculé qu'ils pui- ■eraient une grande force dans la possession exclusive des lois; mais c'est que la loi, par son origine et sa nature, parut long- temps un mystère auquel on ne pouvait être initié qu'aprèi l'avoir été préalablement au culte national et au culte domes- tique. ]

L'origine religieuse du droit antique nous explique encore un. des principaux caractères de ce droit. La religion était purement civile, c'est-à-dire spéciale à chaque cité; il n'er pouvait découler aussi qu'un droit civil. Mais il importe de) distinguer le sens que ce mot avait chez les anciens. Quand ils disaient que le droit était civil, jus civile., v(5[j:oi ;:oXitixo\, ils' n'entendaient pas seulement que chaque cité avait son code,

1. Gains, /tuitf., IV, il. 15

�� �