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222 LIVRE III. LA CITÉ.

la décision du peuple fût approuvée par les pontifes et que les augures attestassent que les dieux étaient favorables à la loi proposée*. Un jour que les tribuns plébéiens voulaient faire adopter une loi par une assemblée des tribus, un patricien leur dit : « Quel droit avez-vous de faire une loi nouvelle ou de toucher aux lois existantes ? Vous qui n'avez pas les aus- pices, vous qui dans vos assemblées n'accomplissez pas d'actes religieux, qu'aVez-vous de commun avec la religion et toutes les choses sacrées, parmi lesquelles il faut compter la loi *? »

On conçoit d'après cela le respect et rattachement que les anciens ont gardés longtemps pour leurs lois. En elles ils ne voyaient pas une œuvre humaine. Elles avaient une origine sainte. Ce n'est pas un vain mot quand Platon dit qu'obéir aux lois, c'est obéir aux dieux. Il ne fait qu'exprimer la pensée grecque lorsque, dans le Criton, il montre Socrate donnant sa vie parce que les lois la lui demandent. Avant Socrate, on avait écrit sur le rocher des Thermopyles: « Passant, va dire à Sparte que nous sornmes morts ici pour obéir à ses lois. » La loi chez les anciens fut toujours sainte; au temps de la royauté elle était la reine dee rois ; au temps des républiques elle fut la reine des peuples. Lui désobéir était un sacrilège.

En principe, la loi était immuable, puisqu'elle était divine. Il est à remarquer que jamais on n'abrogeait les lois. On pou- vait bien en faire de nouvelles, mais les anciennes subsistaient toujours, quelque contradiction qu'il y eût entre elles. Le code de Dracon n'a pas été aboli par celui de Solon*, ni les Lois

��1. Denyg, EX, 4i : t4« ^faTçnafx"»; J/rifTi^oçlaî tî^^ icfoSouXtuTOiifniç ■rtlï P^oWjfc tm.\ Toù itTi^touî ««ti ^paTyiaj Ta; ^■ri^o\ji iittvi'vKavtoç, xa.\ (HT* àfi^ôtipa xaUxa TÔi» ««oà Toù Aaino»[ou (r»i|*ilii)v «a\ oÎmvSv |ttiiîv IvavTiLiSt'v-tiov, tÎTi xuptaç «îvai. Cette rè- gle, très-rigoureusement observée dans le premier siècle de la république, disparut plus tard ou fut éludée.

2. Denys, X, 4 : tCvo? ûiiT» ytiztazt tSv tipSv, S« il t «o\ *«|i»< V. Cf. Tite-LÎTe, il, 41 : nec pUbem nec tribunos legem l'erré poste.

3. Andocide, De mysteriis, 82 : HoU tCf ^ni*<i'» Ti»à|nKo{ iTiit, «oXniûictw

'ABn^atouç «axà ti. «àTpia, y6(*oi{ il y^^uiat toù Eo'Xwvoî, ;[fî!iTJai ii «a\ toT; Açâxov-

toî lte|ioi;, «toit»? Ij{nini9a U i<? ispoiTSiv xfôvui. Cf. Démosthène, in Evergum, 71} inLepiinvm, 158. PoUux, IX, 61. — Anlu-Gelle, XI, 18 : Draconis leges, qu^ niam videbàntw acerbiore*, non décréta justoq^e, ted tamié ilUUratoqu, AlAmtetmwm êonêentv, ohlittrat» i\mt.

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