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214 LIVRE m. LA CITÉ.

Au fond et sous des dehors différents, les choses se passaient e même à Rome(La désignation du consul ne devait pas appar- tenir aux hommes. La volonté ou le caprice du peuple n'était pas ce qui pouvait créer légitimement un magistrat. Voici donc comment le consul était choisi. Un magistrat en charge, c'est-à- dire un homme déjà en possession du caractère sacré et des aus- pices, indiquait parmi les jours fastes celui où le consul devait être nommé. Pendant la nuit qui précédait ce jour, il veillait, on plein air, les yeux fixés au ciel, observant les signes que les dieux envoyaient, en même temps qu'il prononçait mentalement le nom de quelques candidats à la magistrature. Si les présages étaient favorables, c'est que les dieux agréaient ces candidats. Le lendemain, le peuple se réunissait au champ de Mars; le même personnage qui avait consulté les dieux présidait l'assemblée. Il disait à haute voix les noms des candidats sur lesquels il avait pris les auspices; si parmi ceux qui deman- daient le consulat, il s'en trouvait un pour lequel les auspices n'eussent pas été favorables, il omettait son nom. Le peuple ne votait que sur les noms qui étaient prononcés par ce pré- sident*. Si le président ne nommait que deux candidats, le peuple votait pour eux nécessairement; s'il en nommait trois, le peuple choisissait entre eux. Jamais l'assemblée n'avait le droit de porter ses suffrages sur d'autres hommes que ceux que le président avait désignés; car pour ceux-là seulement les auspices paient été favorables et l'assentiment des dieux était assuré*

��de tous les citoyens n'étaient pas mis dans l'urne (Ljsias, De invalide, 13 ; in An' docidem, 4; Isocrate, it. ivTiiofftuç, 150). On ne sait pas bien les règles de ce ti- rage au sort, qui d'ailleurs était confié aux thesmolhètes en exercice; tout ce qu'on peut affirmer, c'est qu'à aucune époque les textes ne signalent la pratique de la itt- fOTovia pour les neuf archontes. — Il est digne de remarque que, lorsque la dé- mocratie prit le dessus, elle créa les stratèges et leur donna toute l'autorité; pour ces chefs, elle ne songea pas à pratiquer le tirage au sort et préféra les élire par ses sulTrages. De sorte qu'il y avait tirage au sort pour les magistratures qui da- taient de l'âge aristocratique, et élection pour celles qui dataient de l'âge démocra- tique.

1. Valère-Mazime, 1, t, S. Plutarque, Marcellus, 5. Tite-Live, IV, 7.

3. Ces règles de l'ancien droit public de Rome, qui tombèrent en désuétude dan les derniers siècles de la république, sont attestées par des textes nombreux. Denyt, IV, 14, marque bien que le peuple ne vote que aur Ua noma propoaéa p«f la préai-

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