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CHAP. TII. LA RELIGION DE LA CITlt. 187

▼ictimes, un mouton, un porc, un taureau {guovetaurile); la réunion de ces trois animaux constituait, chez les Grecs comme chez les Romains, un sacrifice expiatoire. Des prêtres et des victimaires suivaient la procession; quand le troisième tour était achevé, le magistrat prononçait une formule de prière, et il immolait les victimes*. A partir de ce moment toute souillure était effacée, toute négligence dans le culte réparée, et la cité était en paix avec ses dieux.

Pour un acte de cette nature et d'une telle importance, deux choses étaient nécessaires : l'une était qu'aucun étranger ne se glissât parmi les citoyens, ce qui eût troublé et vicié la cérémonie; l'autre était que tous lés citoyens y fussent pré- sents, sans quoi la cité aurait pu garder quelque souillure. Il fallait donc que cette cérémonie religieuse fût précédée d'un dénombrement des citoyens. A Rome et à Athènes on les comptait avec un soin très-scrupuleux; il est probable que leur nombre était prononcé par le magistrat dans la formule de prière, comme il était ensuite inscrit dans le compte rendu que le censeur rédigeait de la cérémonie..

La perte du droit de cité était la punition de l'homme qui ne s'était pas fait inscrire. Cette sévérité s'explique. L'homme qui n'avait pas pris part à l'acte religieux, qui n'avait pas été purifié, pour qui la prière n'avait pas été dite ni la victime immolée, ne pouvait plus être un membre de la cité. Vis-à-vis

i. Tite-Live, î, 44 : suovetaurilibus lustravît. Denys d'Halic, IV, 22 : xtlti-

««( Tov; «o^Itc; irtattai ovvtXOûv.... xaSafjiiv aùt£>v iKoi^^o-ato raûpu xa\ xpiw xa,\ ffàyu,

Cicéron, De oratore, II, 66 : Ixutrum, condidit et laurum iinmolavU. — Ser- Tius, ad jEn., III, 279 : lu»traio populo dii placantur. Cf. ibid., VIII, 183. Va- lëre-Maxime résume la prière qui était pronoDcée par le censeur : Censor, quwn hulrum conderet, itique eolito fleri sacrificio seriba ex pubHcia tabuHs SO' lenne ei precalionis carmen prseiret, qv,o dii immorlales ut populi romani ret meliores ampUoresque faeerent rogabantur (Valère-Maxime, IV, 1, 10)- Cet nsages persistèrent jusque sous l'empire ; Vopiscus, Aurélien, 20 : lustrata urbs, cantata earmifM. — Tite-Live, I, 44, semble croire que la cérémonie de la lus- tration a été instituée par Serrius. Elle est aussi Tieine que Rome. Ce qui le prouve, c'est que la lustratio dn Palatin, c'est-à-dire de la rille primitive de Ro- mulus, continua à s'accomplir d'année en année ; Varron, De ling. lai., VI, 34 : Pebruatur populut, id est, lupercis nudis lustratur antiquwn oppidum Paloi' . Itnum gregibus humanit einctum. Servius TuUius a peut-être appliqué le pre- mier la lustratio à la ville agrandie par lui ; il a surtout institué le cen« qui ac- compagoait la lutration, nuit qui m se confondait pas avec elIs.

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