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CUAP. VIII. L'AUTORITÉ DANS LA FAMILLE. 101

la famille, et que le fils lui-même pouvait être envisagé comme une propriété, puisque ses bras et son travail étaient une source de revenu. Le père pouvait donc à son choix garder pour lui cet instrument de travail ou le céder à un autre. Le céder, c'était ce qu'on appelait vendre le fils. Les textes que nous avons du droit romain ne nous renseignent pas claire- ment sur la nature de ce contrat de vente et sur les réserves qui pouvaient y être contenues. Il paraît certain que le fils ainsi vendu ne devenait pas tout à fait l'esclave de l'acheteur. Le père pouvait stipuler dans le contrat que le fils lui serait revendu. Il gardait alors sa puissance sur lui, et, après l'avoir repris, il pouvait le vendre encore'. La loi des Douze Tables autorisa cette opération jusqu'à trois fois, mais déclara qu'a- près cette triple vente le fils serait enfin affranchi de la puis- sance paternelle*. On peut juger par là combien, dans le droit antique, l'autorité du père était absolue*.

III. Plutarque nous apprend qu'à Rome les femmes ne pou- vaient pas paraître en justice, même comme témoins*. On lit dans le jurisconsulte Gaïus : a II faut savoir qu'on ne peut rien céder en justice aux personnes qui sont en puissance, c'est-à-dire à la femme, aii fils, à l'esclave. Car de ce que ces personnes ne pouvaient rien avoir en propre on a conclu avec raison qu'elles ne pouvaient non plus rien revendiquer en justice. Si votre fils, soumis à votre puissance, a commis un délit, l'action en justice est donnée contre vous. Le délit commis par un fils contre son père ne donne lieu à aucune action en justice" >. De tout cela il résulte clairement que la femme

��1 . Gains, I, 140 : Quem paier ea lege vendidit ut sibi remanciparetur, tune pater poUêtatem propriam retervare tibi videtur.

2. St pater filium ter venumduit, filins a pâtre liber esta (apud Ulpiaa., Pragm., X, 1).

3. Quand le Gis avait commis un délit, le père pouvait se dégager de sa res- ponsabilité en le livrant à titre d'indemnité à la personne lésée. Gaïus, 1, 140: Quem pater ex noxali causa mancipio dédit, velut qui furti nomine dam- natus est et ev/m mancipio aclori dédit... hune actor pro pecunia habet. La père en o« cas perdait sa puissance. Voj. Gicéroa, pro Caoina, 34; d» Oratore, ï, 40.

4. Plutarque, Publicola, 1.

i. Gûiu, II,M;IV, 77, 7». /

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