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96 LIVRE II. LA FAMILLE.

Passons à l'enfant. Ici la nature parle d'elle-même aaseï baut; elle veut que l'enfant ail un protecteur, un guide, un maître. La religion est d'acv^ord avec la nature; elle dit que le père sera le chef du culte et que le fils devra seulement l'aider dans ses fonctions saintes. Mais la nature n'exige cette subordination que pendant un certain nombre d'années; la religion exige davantage. La nature fait au fils une majorité; la religion ne lui en accorde pas. D'après les antiques prin- cipes, le foyer est indivisible et la propriété l'est comme lui; les frères ne se séparent pas à la mort de leur père; à plus forte raison ne peuventrils pas se détacher de lui de son yivant. Dans la rigueur du droit primitif, les fils restent liés au foyer du père et, par conséquent, soumis à son autorité \ tant qu'il vit, ils sont mineurs.

On conçoit que cette règle n'ait pu durer qu'autant que la vieille religion domestique était en pleine vigueur. Cette sujé- tion sans fin du fils au père disparut de bonne heure à Athènes. A* Rome, le vieille règle fut scrupuleusement con- servée : le fils ne put jamais entretenir ua Joyer particulier du vivant du père; même marié, même ayant des enfants, il fut toujours en puissance'.

Du reste, il en était de la puissance paternelle comme de la puissance maritale; elle avait pour principe et pour condition le culte domestique. Le fils né du concubinat n'était pas placé sous l'autorité du père. Entre le père et lui il n'existait pas de communauté religieuse : il n'y avait donc rien qui conférât à l'un l'autorité et qui commandât à l'autre l'obéissance. La paternité ne donnait, par elle seule, aucun droit au père.

Grâce à la religion domestique, la famille était un petit corps organisé, une petite société qui avait son chef et son gouvernement. Rien, dans notre société moderne, ne peut

I. Lorsque Gaïus dit de la puissaifce paternelle : Jus proprium est civiitm Ro- tnanorum, il fant entendre qu'au temps de Gaïus le droit romain ne reconnaît cette puissance que chez le citoyen romain; cela ne veut pas dire qu'elle n'eût pas existé antérieurement ailleurs et qu'elle n'eût pas été reconnue par le droit de«  ■ntres Tilles. Gela sera éclairoi par ce que nous dirons de la situation légale di-. ■■jets soos la domination de Rome. Dans U droit athénien antérieur à Sok», p^ pMTiH TMMln SM enfants (Plutarque, Soisn, IS «t M).

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