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1o La nature du pouvoir en général ;

2o L’organisation qu’il a reçue dans notre pays.

61. La société ne peut exister sans des lois ; les lois seraient inutiles si elles n’étaient pas exécutées.

Il faut donc un pouvoir qui crée la loi ;

Un pouvoir qui la fasse exécuter.

Le premier reçoit le nom de Pouvoir législatif ;

Le second de Pouvoir exécutif[1].

La répartition de ces deux pouvoirs entre différents organes constitue la forme du gouvernement, et cette forme est plus ou moins bonne suivant qu’elle satisfait plus ou moins aux besoins de la société.

62. Ce qui fait la vie sociale, a dit un publiciste moderne, c’est la sécurité et le progrès. Tout système qui ne procure pas l’ordre dans le présent et le mouvement vers l’avenir est vicieux et bientôt abandonné. (M. Guizot, Hist. de la civilisat. en Europe, t. 2, p. 18.)

Le Droit public de la France satisfait aujourd’hui à ce double besoin. La sécurité a pour base le principe monarchique ; le mouvement vers l’avenir s’opère à l’aide d’un ensemble d’institutions qui le rendent sans danger. Les Droits naturels qui sont le but de la société, sont garantis à tous ses membres ; les Droits politiques, qui ne sont qu’un moyen, sont attachés à des conditions d’âge et de sexe. Tous les intérêts ont des organes, mais ils sont subordonnés à l’intérêt général, et ramenés ainsi à l’unité.

63. La France est une monarchie impériale ; le pouvoir ne repose pas viagèrement sur la tête de l’Empereur ; il se transmet dans un ordre établi par le droit constitutionnel (S.-C. du 7 nov., approuvé par le plé-

  1. Quelques publicistes considèrent le Pouvoir judiciaire comme un troisième pouvoir principal ; nous n’adoptions pas cette opinion, et nous espérons démontrer plus loin que le Pouvoir judiciaire n’est qu’un démembrement du Pouvoir exécutif. (Voir no 117.)