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76. Prérogatives des députés au Corps législatif.
77. Organisation du Corps législatif.

60. Dans aucune société le pouvoir ne repose sans limites entre les mains du souverain ; on rencontre chez toutes les nations certaines règles qui dominent le souverain lui-même, et sont comme les conditions de l’exercice de la souveraineté. Tantôt ces règles sont confuses, incertaines, variables ; sorties d’événements amenés par la violence, elles sont illogiques et contradictoires comme eux, et consacrent sans distinction les droits et les abus : tel était le droit public de la France avant 1789. Tantôt ces règles, mises en rapport avec les principes du juste et les besoins légitimes de la société, forment un ensemble harmonieux qui dirige les gouvernants et les gouvernés, en déterminant les droits et les devoirs de chacun.

Lorsque la science du Droit public a fait des progrès, la nation éprouve le besoin d’en consigner les résultats par écrit, pour mettre les principes en évidence et leur donner la sanction législative. La loi qui renferme les principes généraux du Droit public a pris successivement en France les noms de Constitution et de Charte constitutionnelle ; on l’appelle aujourd’hui Constitution.

Elle sert de fondement et de base à toutes les autres lois de droit public et de droit privé ; elle en diffère en ce qu’elle ne peut être modifiée que suivant des formes spéciales, de nature à garantir les intérêts supérieurs qu’elle règle.

L’œuvre du Droit public est d’organiser le pouvoir, c’est-à-dire de déterminer sa nature et de le répartir entre différents organes de la manière la mieux appropriée aux besoins physiques et moraux de la nation.

Nous avons donc à examiner :