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supérieurs aux lois positives, et qu’elle pose pour principes de la république la liberté, l’égalité, la fraternité, et pour bases, la famille, le travail, la propriété, l’ordre public. (Art. 3, 4 et 5.)

55. Les bons principes sont stériles quand ils ne se trouvent que dans la loi et non dans le cœur de ceux auxquels ces lois sont destinées. Les bonnes intentions du législateur sont impuissantes quand elles ne rencontrent pas les bons principes chez ceux auxquels elles s’adressent. En vain formulera-t-on des règles de morale en articles de loi, on ne fera pas naître une seule vertu, on ne déracinera pas un seul vice. C’est à la religion seule qu’il est donné de former les âmes et de les préparer par la pratique des vertus privées à l’exercice des vertus publiques ; il n’y a de bons citoyens que les hommes de bien. Il faut aux autres non des conseils, mais des ordres ; non une exhortation à la vertu, mais un frein légal pour neutraliser l’effet de leurs passions. La constitution de 1848 ne sut pas trouver le moyen de contenir les passions politiques ; l’organisation qu’elle adopta eut au contraire pour résultat de les exciter et de leur ouvrir une issue périodique. Après avoir aboli le principe monarchique, qui est puissant parce qu’il est un dans son action comme dans sa durée, elle sépara complétement l’un de l’autre et mit en présence le pouvoir législatif, représenté par une assemblée unique et permanente, et le pouvoir exécutif, confié à un président ; ne comprenant pas qu’il faut un accord habituel entre la pensée et l’exécution, et qu’une division absolue entre leurs organes amène nécessairement un antagonisme et entraîne l’absorption de l’un par l’autre. Non-seulement elle affaiblit le pouvoir en le morcelant, mais encore en ne le déléguant que pour un temps fort court : le Président était élu pour quatre