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entière résidât en France dans la personne du Roi. Les communes n’ont pas dû leur affranchissement à Louis le Gros, ni aux autres rois de France, qui ont bien favorisé cette affranchissement, mais qui ne l’ont pas primitivement et spontanément accordé. (V. Lettres sur l’Histoire de France, de M. Augustin Thierry.) C’était donc en s’appuyant sur une théorie qui était en opposition avec les principes du droit public plus spécialement proclamés depuis 1789 que Louis XVIII disait : « Nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale, accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets… de la charte constitutionnelle qui suit, etc. »

50. Il n’y avait pas encore un an que Louis XVIII était rétabli sur le trône, lorsque Napoléon, profitant des inquiétudes inspirées par les prétentions des partisans de l’ordre de choses que la révolution avait aboli, quitta l’île d’Elbe, traversa rapidement la France, et vint à Paris reprendre les rênes du gouvernement. Le 22 avril 1815 il publia un acte additionnel aux constitutions de l’empire, qui n’a eu qu’une existence éphémère. Les désastres de Waterloo entraînèrent la chute de l’Empereur, qui abdiqua pour la seconde fois le 22 juin 4815, et qui, étant allé demander un asile à l’Angleterre, fut transporté à l’île Ste-Hélène, où il mourut en 1821.

51. Louis XVIII, rétabli de nouveau sur le trône, parvint à surmonter les difficultés que laissent toujours après elles les révolutions ; il gouverna avec habileté, s’efforçant de renfermer dans de justes limites les prétentions souvent exagérées de tous les partis. Son règne n’apporta aucune modification aux principes généraux du gouvernement. Charles X, qui lui succéda en 1823, n’hérita pas de sa prudence ; attaché de cœur aux idées