Page:Foucart - Éléments de droit public et administratif, 1855.djvu/79

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

arrêtés sont qualifiés, par un décret du 17 juillet 1793, de lois provisoires ; ils ne pouvaient être rapportés que par la Convention. Un tel régime était trop violent pour durer longtemps : Robespierre, qui en était en quelque sorte la personnification, vaincu à son tour le 9 thermidor an II, monta avec ses partisans sur l’échafaud où il avait envoyé tant de ses collègues. Ce qui restait de la Convention s’occupa d’une constitution nouvelle qui fut promulguée le 3 fructidor an III.

44. Les rudes leçons de l’expérience ne furent pas perdues pour les législateurs ; ils séparèrent avec soin le pouvoir législatif du pouvoir exécutif. Le premier fut attribué à un corps composé de deux conseils électifs : l’un, appelé le conseil des Cinq-Cents à cause du nombre de ses membres, avait l’initiative de lois qui étaient votées par le second conseil, qualifié de conseil des Anciens, et composé de 250 membres âgés d’au moins 40 ans. Le pouvoir exécutif était confié à un directoire de cinq membres, nommés par le conseil des Anciens sur une liste de 50 noms formée par le conseil des Cinq-Cents, et pris parmi les citoyens ayant été membres du Corps législatif ou ministres. Le Directoire se renouvelait par cinquième tous les ans. (Const. du 8 fructidor an III, art. 44, 73, 95, 96, 132, 133, 134, 135, 135, 136, 137.)

Cette constitution compliquée fonctionna mal. Le pouvoir exécutif, confié à cinq directeurs, manquait d’unité ; il n’avait ni la force ni l’autorité nécessaire pour comprimer les partis toujours menaçants ; il employa la violence, et se mutila lui-même en envoyant un de ses membres en exil ; il fut bientôt complétement discrédité par l’immoralité de l’un de ses membres et l’insuffisance des autres. La nation, exposée aux plus grands dangers, trouva un sauveur dans le général