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maires nommaient des électeurs ; tous les électeurs d’un département nommaient un candidat ; sur la liste générale, le Corps législatif choisissait 24 personnes qui composaient le conseil, lequel était renouvelé par moitié à chaque législature. Des électeurs nommés par les assemblées primaires choisissaient les administrateurs, les arbitres publics, les juges criminels et de cassation[1].

43. Cette constitution, complétement impraticable, et qui cependant ne satisfaisait pas encore la partie la plus exagérée de la Convention, ne fut jamais appliquée. Un décret du 9 vendémiaire an II (octobre 1793) déclare le gouvernement révolutionnaire jusqu’à la paix[2], et soumis le conseil exécutif, les généraux, les corps constitués, à la surveillance du comité de salut public, qui mit la terreur à l’ordre du jour, battit les ennemis de la France, et fit couler au dedans des flots de sang. La Convention, pendant toute la durée de son règne, confondit en elle le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, et alla même jusqu’à exercer l’autorité judiciaire. Ne pouvant suffire à tout et être présente partout, elle fut obligé de délégué une partie de son pouvoir à ses comités, qui prirent des décisions relatives à l’exécution des lois, et prononcèrent sur les questions du contentieux administratif. Les simples députés en mission dans les départements eurent un pouvoir encore plus étendu : leurs

  1. Art. 9, 62, 63, 64, etc. Une nouvelle déclaration des droits de l’homme et des citoyens précédait cette constitution, le mot devoir n’y était prononcé qu’une fois dans l’art. 36, ainsi conçu : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »
  2. Le gouvernement révolutionnaire, établi par le décret du 19 vendémiaire an II, fut organisé par un décret du 17 frimaire suivant.