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du roi soit nécessaire pour que ses décrets acquièrent force de loi, son refus n’est que suspensif, et la sanction est censée donnée lorsque trois législatures consécutives ont représenté le même décret dans les mêmes termes. Le pouvoir exécutif est confié au roi, qui ne règne que par la loi et ne peut exiger l’obéissance qu’en son nom. La royauté se transmet héréditairement de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion des femmes et de leurs descendants. La personne du roi est inviolable et sacrée ; mais aucun ordre de lui ne peut être exécuté s’il n’est contre-signé par un ministre qui en supporte la responsabilité.

39. Tout en voulant un gouvernement monarchique, l’Assemblée constituante, entraînée par des théories mal comprises et par des craintes exagérées, ouvrait la porte la plus large à la démocratie. La constitution de 1791, en effet, mettait en présence, sans aucun intermédiaire, deux pouvoirs animés l’un contre l’autre de cet esprit de méfiance et d’hostilité qui est inséparable des moments de crise politique ; et, par une déplorable imprudence, au lieu de fortifier le pouvoir constitutionnel de la royauté, elle le livrait faible et désarmé à l’action de la force populaire soulevée par les passions les plus violentes. Le roi ne pouvait dissoudre l’Assemblée, quand il le jugeait convenable ; il n’avait pas le droit de proposer des lois ; il ne pouvait opposer à celles qui lui paraissaient dangereuses qu’un refus momentané qui avait pour résultat d’éveiller des animosités et de mettre au grand jour l’insuffisance de son pouvoir.

40. L’Assemblée nationale, malgré ses bonnes intentions, fit une chose imprudente en décidant, au moment où elle se séparait, qu’aucun de ses membres ne pouvait faire partie de l’Assemblée législative qui