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lieu des immenses travaux que nécessitait la position transitoire dans laquelle on se trouvait, fut adoptée le 3 septembre 1791, et promulguée le 14 du même mois. Elle contient d’abord une déclaration dogmatique des droits de l’homme et du citoyen, théorie philosophique qui pouvait être développée dans un préambule, mais qui, formulées en articles de loi, avait l’immense inconvénient de prêter à des interprétations dangereuses. Telle était la situation d’esprit des constituants, que cette déclaration ne parlait pas des devoirs, qu’il était cependant essentiel de faire connaître aux nouveaux citoyens[1].

Cette constitution rappelle ensuite et confirme les abrogations déjà prononcées par les décrets de 1789, énumère les droits qu’elle garantit à tous les Français, puis établit l’unité du royaume, qu’elle divise en départements, districts, cantons et communes. Après avoir posé le principe que la souveraineté réside dans la nation, et que le pouvoir ne peut être exercé que par sa délégation, elle distingue le pouvoir législatif du pouvoir exécutif. Le premier est confié à un Corps législatif, composé d’une Chambre unique, dont les membres, nommés par une élection à deux degrés, sont renouvelés tous les deux ans. Cette Chambre a l’initiative de toutes les lois ; elle vote l’impôt, fixe les dépenses, fait les déclarations de guerre sur la proposition du roi, etc., etc. Les électeurs et le Corps législatif se réunissent de plein droit aux époques déterminées par la constitution. L’assemblée a la plénitude du pouvoir législatif ; car, bien que le consentement

  1. L’invention de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’était, comme tout ce que les hommes appellent erreur, qu’une vérité incomplète, et elle avait sa raison d’être dans une grande pensée. (Bonald, Discours préliminaire de la législation primitive, p. 185.)