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ne comprenaient pour la plupart qu’une ville ; c’étaient : 1o Paris, 2o le Boulonnais, 3o le Havre-de-Grâce, 4o Saumur avec le Saumurois, 5o Metz et le pays Messin, 6o Verdun et le Verdunois, 7o Toul et le Toulois. (Géographie de Lacroix, t. 1, p. 70)

Ces diverses provinces avaient été réunies successivement au royaume de France, qui ne comprenait d’abord que les pays situés entre la Picardie, la Champagne, l’Orléanais et le pays Chartrain. Quelques réunions étaient encore toutes récentes à la fin du dernier siècle. Ainsi la Flandre, l’Artois, la Franche-Comté, l’Alsace ne sont devenues françaises que sous Louis XIV, la Lorraine sous Louis XV, la Corse en 1769, et le comtat Venaissin en 1791 (voir le décret du 14 septembre 1791). Il résultait de ce mode de formation successif, et pour ainsi dire fortuit, un défaut d’harmonie dans l’ensemble, nulle proportion entre la population, le territoire, la richesse des différentes circonscriptions.

31. Mais ce qui était beaucoup plus grave, c’est que chacun de ces petits États, en devenant province française, avait conservé son droit public et privé. En 1789, il y avait en France, outre le droit romain qui régissait les provinces du midi et qui était le droit commun dans les autres, une multitude de législations locales, connues sous le nom de coutumes : on en comptait soixante générales, c’est-à-dire observées dans tout le territoire d’une province, et quatre cent quatre-vingt-dix locales, c’est-à-dire propres à une ville, quelquefois même à un village.

32. Le pouvoir législatif était exercé par le roi ; mais il trouvait une limite dans les privilèges des provinces, dans les prétentions des parlements, qui refusaient quelquefois d’enregistrer les édits, et dont la résistance,