Page:Foucart - Éléments de droit public et administratif, 1855.djvu/65

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

de petites souverainetés ; dans les personnes, puisque des races diverses se trouvaient mêlées, mais non confondues ; dans la souveraineté, que s’attribuait tout seigneur féodal ; dans les lois et dans les juridictions, qui variaient non pas seulement d’un pays à l’autre, mais dans le même pays, d’une personne à l’autre. Le droit canon, le droit romain, le droit féodale, les ordonnances royales, les coutumes, étaient appliqués simultanément par les juges ecclésiastiques, par les baillis, les sénéchaux, les prévôts, les viguiers, les échevins, au milieu des difficultés de toute nature que faisait naître la lutte de tant de juridictions.

26. Au-dessus de toutes ces institutions planait le pouvoir royal, qui, faible d’abord et souvent méconnu, devant cependant prévaloir plus tard, parce qu’il représentait l’unité dans le pouvoir, dans la législation, dans l’administration. La royauté devait l’emporter sur la féodalité, car elle avait un intérêt unique, qui se transmettait toujours le même d’une génération à l’autre ; tandis que la féodalité se dévorait elle-même par des luttes intestines. Le roi, appelé par les parties belligérantes, s’empressait d’intervenir, certain que le résultat serait toujours l’affaiblissement d’un de ses adversaires. Il ne négligeait aucune occasion de réunir un fief à la couronne, par confiscation en cas de félonie, par déshérence, par des alliances qui apportaient immédiatement une province ou donnaient l’espoir de l’acquérir un jour à titre successif. Le pouvoir royal alla s’implanter au sein même de la féodalité, au moyen de l’appel au roi créé par les Établissements de saint Louis[1]. La législation coutumière fut battue en brèche par le droit romain, que la barbarie n’avait pu complétement étouffer, dont l’étude sous Philippe-Au-

  1. V. Ord. de 1260-1270 • 1274.