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tous au droit de n’obéir qu’à des volontés justes et sages. Les droits variables sont tous contenus dans le droit de suffrage, c’est-à-dire le droit de juger, directement ou indirectement, de la sagesse des lois et du pouvoir. » (Guizot, Revue française, 11e livraison.)

18. Ainsi, en résumé, l’homme est un être intelligent et libre, régi par des lois générales qui émanent de Dieu même, et dont la violation est punie soit dans ce monde, soit dans l’autre.

La loi divine, c’est-à-dire le jute, doit être la règle de conduite de chaque individu, le principe générateur du droit public et du droit privé.

L’état de société est imposé aux hommes par le Créateur. La société ne peut exister sans un pouvoir ; mais ce pouvoir n’est la propriété de personne ; chaque nation peut adopter une forme particulière pour l’exercice et l’organisation du pouvoir.

Les droits naturels sont : la liberté, l’égalité, la propriété.

Les droits politiques consistent dans la participation à la législation et à l’administration du pays.

Les premiers sont le but de la société ; ils appartiennent à tous ses membres.

Les seconds sont des moyens d’atteindre le but social ; ils supposent la capacité[1].

19. Telles sont, dans leur plus grande généralisation, les principes fondamentaux du droit public, principes que les hommes ont suivis à leur insu dans les temps reculés, où ils possédaient encore l’innocence

  1. Nous n’avons point à nous occuper des droits civils, dérivant des rapports des individus entre eux, qui prennent en général leur source dans le droit naturel, mais qui ont besoin d’être réglementée par le droit positif, ; l’étude de ces droits appartient au droit civil et non au droit public.