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rompt tous les rapports matériels de l’homme avec ce monde ; cependant l’homme ne meurt pas tout entier, et l’immortalité de l’âme est la base de la théorie qui fait persister au delà de cette vie, comme l’âme elle-même, les conséquences des dispositions que l’homme a faites de son vivant, et qui donne force à celles qui ne devaient se réaliser qu’après sa mort. La loi civile, venant ici confirmer ou suppléer la volonté de l’homme, tantôt sanctionne les dispositions que le défunt a faites de ses biens pour le temps où il n’existera plus, tantôt investit de leur propriété les personnes qui tenaient au défunt par les liens du sang ou de l’affection. (V. C. Nap., I. 3, t. 1 et 2.)

Quelquefois une chose est possédée en commun par plusieurs, quoique l’administration du tout revienne à un seul. Les règles de ces communautés sont tracées par la loi, comme dans la communauté légale entre époux (C. Nap., I. 3, t. 5, ch. 2, 1re partie), ou par la loi et les conventions particulières, comme dans la communauté conventionnelle (id., 2e partie), ou dans les sociétés civiles (C. N., I. 3, t. 9) et commerciales (C. de com., I. 1, t. 3). Ces différentes associations constituent des personnes morales de droit privé. Il existe aussi des collections d’individus reconnues par la loi, qui en reçoivent le caractère de personnes morales de droit public et ont, en cette qualité, le droit de posséder des propriétés dont l’usage est consacré à l’utilité commune, ou dont les revenus profitent à tous : tels sont l’État, les départements, les communes, les fabriques, les hospices, etc. ; mais entre ces modifications du droit de propriété et la communauté comme base de la société il y a une distance immense.

11. Toutes les exagérations que nous venons de combattre sur l’égalité, la liberté, la propriété, se sont