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est donc conforme aux principes du droit naturel que l’appropriation s’applique aux immeubles comme aux meubles, puisque les immeubles ont, comme les meubles, des qualités qui sont en rapport avec nos besoins, et puisqu’on ne peut en tirer tous les avantages qu’ils peuvent procurer que par l’exercice du droit privatif et absolu qui constitue la propriété.

Aussi voyons-nous que chez tous les peuples la propriété individuelle est la base de la société. Sans doute on a pu, dans la spéculation, imaginer un état de choses par suite duquel les biens restés en commun sont cultivés pour tous et produisent pour tous. Mais les systèmes disparaissent devant l’autorité des faits ; il n’est pas dans l’histoire un peuple, sorti de Ia barbarie, qui ait vécu sans reconnaître la propriété individuelle, et les essais isolés qui ont été tentés quelquefois pour sortir de cette loi commune n’ont jamais abouti qu’à de promptes et sanglantes catastrophes[1].

La législation positive, s’emparant du principe de la propriété, en tire toutes les conséquences sociales. Si après chaque récolte le droit privatif venait à cesser, la société serait dans un état de guerre intestine continuelle ; il faut donc garantir la stabilité des propriétés : alors chaque possesseur, rassuré pour son avenir, se livre à des travaux d’amélioration qui, en augmentant les produits, augmentent aussi le bien-être de la société tout entière.

La reconnaissance d’un droit absolu sur là chose emporte pour celui qui en jouit la faculté de la céder à un autre. De là toutes les lois sur la transmission de la propriété entre-vifs, à titre gratuit ou onéreux. La mort

  1. Tel a été notamment le résultat des essais faits par les anabaptistes au XVIe siècle.