Page:Foucart - Éléments de droit public et administratif, 1855.djvu/34

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

reçus par le ministre d’Etat, et transmis, sur un ordre de l’Empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives.

Art. 9. La dotation de la couronne et la liste civile de l’Empereur sont réglées, pour la durée de chaque règne, par un sénatus-consulte spécial[1].

Art. 10. Le nombre de sénateurs nommés directement par l’Empereur ne peut excéder cent cinquante.

Art. 44. Une dotation annuelle et viagère de trente mille francs est affectée à la dignité de sénateur.

Art. 42. Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif avec ses subdivisions administratives, par chapitres et par articles.

Il est voté par ministère.

La répartition par chapitres du crédit accordé pour chaque ministère est réglée par décret de l’Empereur, rendu en Conseil d’État.

Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme, peuvent autoriser des virements d’un chapitre à un autre. Cette disposition est applicable au budget de l’année 1853.

Art. 45. Le compte rendu prescrit par l’art. 42 de la Constitution est soumis, avant sa publication, à une commission composée du président du Corps législatif et des présidents de chaque bureau, et en cas de partage d’opinions, la voix du président du Corps législatif est prépondérante.

Le procès-verbal de séance, lu à l’Assemblée, constate seulement les opérations et les votes du Corps législatif.

Art. 44. Les députés au Corps législatif reçoivent une indemnité qui est fixée à deux mille cinq cents francs par mois pendant la durée de chaque session ordinaire et extraordinaire.

Art. 45. Les officiers généraux placés dans le cadre de réserve peuvent être membres du Corps législatif. Ils sont réputés démissionnaires, s’ils sont employés activement, conformément à l’art. 5 du décret du 1er décembre 1852, et à l’art. 3 de la loi du 4 août 1839.

Art. 16. Le serment prescrit par l’art. 14 de la Constitution est ainsi conçu : « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l’Empereur. »

Art. 47. Les art. 2, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 37 de la Constitution du 14 janvier 1852 sont abrogés.

  1. La liste civile et la dotation de la couronne ont été réglées par le sénatus-consulte du 12 décembre 1852.