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25 décembre 1852. — SÉNATUS-CONSULTE
Portant interprétation et modification de la constitution du 11 janvier 1852

Art. 1er. L’Empereur a le droit de faire grâce et d’accorder des amnisties

Art. 2. L’Empereur préside, quand il le juge convenable, le Sénat et le Conseil d’État.

Art. 3. Les traités de commerce faits en vertu de l’art. 6 de la Constitution ont force de loi pour les modifications de tarif qui y sont stipulées.

Art. 4. Tous les travaux d’utilité publique, notamment ceux désignés par l’art. 40 de la loi du 24 avril 1832 et l’art. 3 de la loi du 3 mai 1814, toutes les entreprises d’intérêt général, sont ordonnés ou autorisés par décrets de l’Empereur.

Ces décrets sont rendus dans les formes prescrites pour les règlements d’administration publique.

Néanmoins, si ces travaux et entreprises ont pour condition des engagements ou des subsides du Trésor, le crédit devra être accordé on l’engagement ratifié par une loi avant la mise à exécution.

Lorsqu’il s’agit de travaux exécutés pour le compte de l’Etat, et qui ne sont pas de nature à devenir l’objet de concessions, les crédits peuvent être ouverts, en cas d’urgence, suivant les formes prescrites pour les crédits extraordinaires : ces crédits seront soumis au Corps législatif dans sa plus prochaine session.

Art. 5. Les dispositions du décret organique du 22 mars 1852 peuvent être modifiées par des décrets de l’Empereur[1].

Art. 6. Les membres de la famille impériale appelés éventuellement à l’hérédité et leurs descendants portent le titre de Princes français.

Le fils aîné de l’Empereur porte le titre de Prince impérial.

Art. 7. Les princes français sont membres du Sénat et du Conseil d’État quand ils ont atteint l’âge de dix-huit ans accomplis.

Ils ne peuvent y siéger qu’avec l’agrément de l’Empereur.

Art. 8. Les actes de l’état civil de la famille impériale sont

  1. Ce décret, qui réglait les rapports du Sénat et du Corps législatif avec le Président de la république et le Conseil d’État, et établissait les conditions organiques de leurs travaux, a été remplacé par un décret du 31 décembre 1852.