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TITRE III.

Dispositions générales et transitoires.

Art. 56. Les dispositions des Codes, lois et règlements existants, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé.

Art. 57. Une loi déterminera l’organisation municipale. Les maires seront nommés par l’Empereur, et pourront être pris hors du conseil municipal.

Art. 58. La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands corps de l’État qu’elle organise seront constitués.

Les décrets rendus par le Président de la République, à partir du 2 décembre jusqu’à cette époque, auront force de loi.


7 novembre 1852. — SÉNATUS-CONSULTE
Portant modification à la Constitution

Le Sénat a délibéré conformément aux articles 31 et 32 de la Constitution, et a voté le Sénatus-Consulte dont la teneur suit :

Art. 1er. La dignité impériale est rétablie.

Louis-Napoléon Bonaparte est Empereur sous le nom de Napoléon III.

Art. 2. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe et légitime de Louis-Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

Art. 3. Louis-Napoléon Bonaparte, s’il n’a pas d’enfant mâle, peut adopter les enfants et descendants légitimes, dans la ligne masculine, des frères de l’Empereur Napoléon Ier.

Les formes de l’adoption sont réglées par un sénatus-consulte.

Si, postérieurement à l’adoption, il survient à Louis-Napoléon des enfants mâles, ses fils adoptifs ne pourront être appelés à lui succéder qu’après ses descendants légitimes.

L’adoption est interdite aux successeurs de Louis-Napoléon et à leur descendance.

Art. 4. Louis-Napoléon Bonaparte règle, par un décret organique adressé au Sénat et déposé dans ses archives, l’ordre de suc-