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TITRE VI.

Conseil d’État.

Art. 47. Le nombre des conseillers d’État en service ordinaire est de quarante à cinquante. Les princes français sont membres du Conseil d’État, quand ils ont atteint l’âge de 18 ans accomplis ; ils ne peuvent y siéger qu’avec l’autorisation de l’Empereur. (S.-C. du 25 déc. 1852, 7.)

Art. 48. Les conseillers d’État sont nommés par l’Empereur et révocables par lui.

Art. 49. Le Conseil d’État est présidé par l’Empereur, et, en son absence, par la personne qu’il désigne comme vice-président du Conseil d’État.

Art. 50. Le Conseil d’État est chargé, sous la direction de l’Empereur, de rédiger les projets de loi et les règlements d’administration publique, et de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière d’administration.

Art. 51. Il soutient, au nom du gouvernement, la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif.

Les conseillers d’État chargés de porter la parole au nom du gouvernement sont désignés par l’Empereur.

Art. 52. Le traitement de chaque conseiller d’État est de vingt-cinq mille francs.

Art. 53. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au Conseil d’État.

TITRE VII.

De la Haute Cour de justice.

Art. 54. Une Haute Cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui auront été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats on complots contre l’Empereur et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’État.

Elle ne peut être saisie qu’en vertu d’un décret de l’Empereur.

Art. 55. Un sénatus-consulte déterminera l’organisation de cette Haute Cour[1].

  1. Ce sénatus-consulte a été rendu le 10 juillet 1852.