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libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise.

Art. 26. Le Sénat s’oppose à la promulgation :

1o Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l’égalité des citoyens devant la loi, à l’inviolabilité de la propriété et au principe de l’inamovibilité de la magistrature :

2o De celles qui pourraient compromettre la défense du territoire.

Art. 27. Le Sénat règle par un sénatus-consulte :

1o La constitution des colonies et de l’Algérie :

2o Tout ce qui n’a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche ;

3o Le sens des articles de la Constitution qui donne lieu à différentes interprétations.

Art. 28. Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction de l’Empereur et promulgués par lui.

Art. 29. Le Sénat maintient on annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le gouvernement, ou dénoncés pour la même cause par les pétitions des citoyens.

Art. 50. Le Sénat peut, dans un rapport adressé à l’Empereur, poser les bases des projets de loi d’un grand intérêt national.

Art. 51. Il peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par l’Empereur, il y est statué par un sénatus-consulte.

Art. 32. Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu’elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le peuple français.

Art. 33. En cas de dissolution du Corps législatif, et jusqu’à une nouvelle convocation, le Sénat, sar la proposition de l’Empereur, pourvoit par des mesures d’urgence à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement.

TITRE V.

Du Corps législatif.

Art. 34. L’élection a pour base la population.