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magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu :

« Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l’Empereur. » (S.-C. du 25 déc. 1852, 16.)

Art. 15. La dotation de la couronne et la liste civile de l’Empereur sont réglées, pour la durée de chaque règne, par un sénatus-consulte spécial[1]. (S.-C. du 25 déc. 1852, 9.)

Art. 16, 17, 18. (Abrogés par l’art. 17 du sénatus-consulte du 25 décembre 1882.)

TITRE IV.

Du Sénat.

Art. 19. Le nombre des sénateurs nommés directement par l’Empereur ne peut excéder cent cinquante. (S.-C. du 25 déc. 1852, 10.)

Art. 20. Le Sénat se compose :

1o Des princes français, quand ils ont atteint l’âge de 18 ans accomplis : ils ne peuvent y siéger qu’avec l’agrément de l’Empereur[2] (S.-C. du 25 déc. 1852, 7) ;

2o Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux ;

3o Des citoyens que l’empereur juge convenable d’élever à la dignité de sénateur.

Art. 21. Les sénateurs sont inamovibles et à vie.

Art. 22. Une dotation annuelle et viagère de trente mille francs est affectée à la dignité de sénateur.(S.-C. du 25 déc. 1852, 11.)

Art. 23. Le président et les vice-présidents du Sénat sont nommés par l’Empereur et choisis parmi les sénateurs.

Ils sont nommés pour un an.

Le traitement du président du Sénat est fixé par un décret.

L’Empereur préside le Sénat quand il le juge convenable. (S.-C. du 25 déc. 1852, 2.)

Art. 24. L’Empereur convoque et proroge le Sénat. Il fixe la durée de ses sessions par un décret.

Les séances du Sénat ne sont pas publiques.

Art. 25. Le Sénat est le gardien du pacte fondamental et des

  1. Ce sénatus-consulte a été rendu le 12 décembre 1852.
  2. Les membres de la famille impériale appelés éventuellement à l’hérédité et leurs descendants portent le titre de Princes français. — Le fils ainé de l’Empereur porte le titre de Prince impérial. (S.-C. du 25 déc., art. 6.)