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TITRE Ier.

Art. 1er. La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français.

TITRE II.

Forme de gouvernement.

Art. 2. (Abrogé par l’art. 47 du S.-C. du 25 déc. 1852.)

Art. 3. L’Empereur gouverne au moyen des ministres, du Conseil d’État, du Sénat et du Corps législatif.

Art. 4. La puissance législative s’exerce collectivement par l’Empereur, le Sénat et le Corps législatif.

TITRE III.

De l’Empereur.

Art. 5. L’Empereur est responsable devant le peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.

Art. 6. L’Empereur est le chef de l’État ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l’exécution des lois.

Art. 7. La justice se rend en son nom.

Art. 8. Il a seul l’initiative des lois.

Art. 9. (Il a le droit de faire grâce et d’accorder des amnisties. (S.-C. du 25 déc. 1852, art. 1.)

Art. 10. Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes.

Art. 11. (Abrogé par l’art. 17 du S.-C. du 25 déc. 1852.)

Art. 12. Il a le droit de déclarer l’état de siège dans un ou plusieurs départements, sauf à en référer au Sénat dans le plus bref délai.

Les conséquences de l’état de siège sont réglées par la loi.

Art. 13. Les ministres ne dépendent que de l’Empereur ; ils ne sont responsables que chacun en ce qui le concerne des actes du gouvernement, il n’y a point de solidarité entre eux ; ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

Art. 14. Les ministres, les membres du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d’État, les officiers de terre et de mer, les