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donnés par les supérieurs dans la hiérarchie sur des choses de leur ressort. (C. pén., 189, 190, 491.)

144. Enfin les actes des fonctionnaires peuvent être déférés par l’Empereur au Conseil d’Etat, qui peut, après une instruction réglée par le décret du 14 juin 1806 (art. 45 et suiv.), ou proposer des poursuites judiciaires qui sont ordonnées par l’Empereur, ou prononcer, encore sous l’approbation de l’Empereur, la réprimande, la censure, la suspension où même la destitution du fonctionnaire. (Id., 19, 22, 23.)

145. S’ils sont assujettis à des obligations plus rigoureuses que les autres citoyens, les fonctionnaires publics sont, d’un autre côté, protégés d’une manière particulière contre les outrages publics dont ils sont l’objet à raison de leurs fonctions par l’article 6 de la loi du 25 mai 1822. Nous verrons plus loin comment ils sont garantis contre les poursuites civiles et criminelles qui peuvent être exercées contre eux à raison de leurs fonctions. (V. nos 172 et suiv.) Ils ont droit aussi, après un certain temps de service, à des pensions de retraite réglées aujourd’hui par la loi du 9 juin 1853.


CHAPITRE V.

caractères de l’autorité administrative. — Unité. — Indépendance


Sommaire.
146. Caractères de l’autorité administrative en France.
§ Ier. — Unité de l’administration.
147. Inconvénients du défaut d’unité avant 1789.