Page:Foucart - Éléments de droit public et administratif, 1855.djvu/217

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

tation ; les autres coupables seront bannis. (Art. 124.)

Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieur de l’État, les coupables seront punis de mort. (Art. 125.)

Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique, les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou de suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque. » (Art. 126.)

143. Les agents de l’administration doivent respecter les attributions du pouvoir législatif et de autorité judiciaire ; ils seraient punis de la dégradation civique s’ils s’immisçaient dans l’exercice du pouvoir, soi en faisant des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l’exécution d’une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées on exécutées. (C. pén., 130, 131.) Le crime serait plus grave, et la peine serait plus forte, si un fonctionnaire public avait requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi ou contre la perception d’une contribution légale, ou contre l’exécution soit d’une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l’autorité légitime : ce fonctionnaire serait alors puni de la réclusion, et le maximum de la peine devrait être prononcé, si la réquisition ou l’ordre avait été suivi de son effet ; sans préjudice des peines plus graves méritées par d’autres crimes qui seraient la suite des ordres et des réquisitions, et qu’on devrait appliquer au fonctionnaire coupable d’avoir donné ces ordres ou fait ces réquisitions : le tout sauf l’excuse résultant des ordres